Texte intégral
RG : N° RG 24/02645 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00192
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Surveillant pénitentiaire
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] et M. [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 12] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 19] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
-[I] [P], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 15] ;
-[Y] [P], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17] ;
Par acte du 6 septembre 2024, Mme [K] a assigné M. [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 18], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
-Constaté que les époux résidaient séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 9] à Mme [K], s'agissant d'un bien commun ;
-Dit que cette attribution se fera à titre gratuit et ce, à compter de la date de délivrance de son assignation ;
-Attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Caddy à M. [P] et la jouissance de marque Ford Ecosport à Mme [K], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
-Attribué la gestion provisoire du bien immobilier commun situé [Adresse 10] à Mme [K], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
-Dit que les mensualités du [16] ayant servi à financer le bien immobilier commun mis en location (mensualités de 603,44 euros auxquelles il conviendra de déduire le loyer perçu de 580 euros) et le crédit [14] (mensualités de 87,88 euros) seront prises par Mme [K] à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
-Dit que les frais de scolarité à l'Université, les frais extra-scolaires (notamment les frais d'abonnement téléphonique, d'assurance automobile, d'abonnement train, d'abonnement tram et de logement le cas échéant), les frais médicaux non-remboursés et les dépenses exceptionnelles relatifs à [Y] sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin condamné le parent n'ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l'autre parent, à compter d'un mois après présentation de la facture par l'autre parent.
Par acte introductif d'instance signifiée par huissier en date du 6 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] sollicite de :
-Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 12] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 19] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Constater que Mme [K] ne sollicite pas la condamnation de M. [P] à lui verser une prestation compensatoire, sous réserve de réciprocité ;
-Fixer la date des effets du divorce quant à leurs biens au 4 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
-Dire que chacun des époux supportera par moitié l'ensemble des frais de scolarité, de logement, et des charges courantes de [Y], enfant majeure à charge ;
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, M. [P] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 24 février 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Mme [N] [L] [J] [K]
née le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 15]
et
M. [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 19] le [Date mariage 12] 1997, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 4 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [N] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux supportera par moitié l'ensemble des frais de scolarité, de logement, et des charges courantes de [Y], enfant majeure à charge ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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