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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-18.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.518

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOLOMEY, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée KOEGLER, matériaux de construction, dont le siège social est sis à Bennwihr Gare à Colmar (Haut-Rhin), 2°) de la société anonyme MULLER ROST, dont le siège social est sis à Wettolsheim (Haut-Rhin), 3°) de la société immobilière de la FECHT, dont le siège social est sis à Colmar (Haut-Rhin), ..., Zone industrielle à Bennwihr, 4°) de la société de droit italien FIBROMIT, dont le siège social est sis 4 Via Mamelik 1533 Casal Monferatto (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bolomey, de Me Garaud, avocat de la société Koegler, de Me Delvolvé, avocat de la société Fibromit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juillet 1987), que la société Koegler a livré à l'un de ses clients des matériaux de construction qui lui avaient été fournis par la société Bolomey et qui avaient été fabriqués par la société Fibromit ; que, ces matériaux s'étant révélés en partie défectueux, la société Koegler a, sur l'assignation de son client en indemnisation, appelé en garantie la société Bolomey, qui a elle-même mis en cause la société Fibromit ; Sur le premier moyen : Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil, la société Bolomey reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli pour partie l'appel en garantie de la société Koegler ; Mais attendu que, ne s'étant pas déterminée en considération de la seule circonstance visée par le moyen mais au vu de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, parmi lesquels figurait la qualité de mandataire du fabricant des produits litigieux alléguée par la société Bolomey, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée de celui qu'elle a considéré comme déterminant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, la société Bolomey reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Fibromit ; Mais attendu qu'ayant énoncé les éléments de fait qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'amenaient à écarter la qualité de mandataire revendiquée par la société Bolomey et constaté que celle-ci avait eu connaissance des vices affectant les matériaux litigieux dès l'appel en garantie formé à son encontre par la société Koegler, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté les conclusions invoquées, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolomey, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz