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Cour de cassation, 19 juin 1990. 86-45.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.302

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de : 1°) M. Oscar Z..., demeurant à Clohars Carnoet (Finistère), Kerlom, 2°) M. Joseph A..., demeurant à Le Faouet (Morbihan), Vieille route de Sainte-Barbe, 3°) M. Angelo X..., demeurant à Pont Aven (Finistère), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société UCB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., A... et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.302 à 86-45.304 ; Sur le moyen unique des pourvois n° 86-45.302 et 86-45.303, pris en leurs trois branches et le moyen unique du pourvoi n° 86-45.304, pris en ses trois dernières branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 16 novembre 1986), que MM. Z..., A... et X... ont été au service de l'Union de coopérateurs de Bretagne en qualité de chef de magasin ; que par jugement du 22 janvier 1982 le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le règlement judiciaire de l'UCB et a nommé M. Y... en qualité d'administrateur provisoire et M. B... en qualité de syndic ; que le 25 février 1982, ces derniers ont licencié les trois salariés pour motif économique ; Attendu que, la société, qui a obtenu un concordat, fait grief aux arrêts d'avoir dit que la cause économique des licenciements n'était pas réelle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'était pas contesté devant la cour d'appel que les gérants mandataires qui avaient succédé aux gérants salariés avaient tous la qualification professionnelle de boucher, de sorte qu'en ne tenant pas ce fait pour acquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les gérants mandataires qui avaient succédé aux salariés avait la qualification de boucher, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, le juge n'est pas compétent pour apprécier les décisions de gestion de l'employeur, en l'espèce l'imputation des frais centraux sur les résultats des succursales, mais doit se borner à contrôler la réalité du motif économique invoqué ; que la cour d'appel qui a constaté que les succursales gérées par les salariés étaient déficitaires et qui a néanmoins jugé que le motif d'ordre économique invoqué par l'UCB n'était pas réel, a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ; Mais attendu que la qualification professionelle des personnes qui ont remplacé les trois salariés dans les établissements dont l'exploitation était poursuivie ayant, contrairement aux énonciations du moyen, été contestée, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas été établie pour aucune d'elles ; qu'elle en a déduit que les emplois de MM. Z..., A... et X... n'avaient pas été supprimés ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen des pourvois n° 86-45.302 et 86-45.303 et quatrième branche du pourvoi n° 86-45.304, elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la première branche du moyen du pourvoi n° 86-45.304 ; Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait sur les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il reconnaissait expressément dans ses conclusions d'appel avoir refusé la proposition qui lui avait été faite par l'UCB de transformer son contrat de gérant salarié en contrat de gérant mandataire ; qu'en affirmant que le poste de gérant mandataire n'avait pas été proposé au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, cette branche du moyen est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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