Texte intégral
Arrêt n° 23/00336
20 juin 2023
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N° RG 20/02047 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FL37
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
09 octobre 2020
18/00871
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. ORAPI HYGIENE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 2 janvier 2000, M. [X] [N] a été embauché par la société Pro hygiène service Est en qualité de responsable des équipements techniques hygiène.
M. [N] a ensuite accédé au statut cadre et obtenu plusieurs promotions.
Par avenant du 26 mars 2014, les éléments de la rémunération du salarié, qui exerçait alors les fonctions de directeur d'établissement, ont été fixés comme suit :
- un salaire forfaitaire de 5 847 euros brut par mois ;
- un treizième mois ;
- un avantage individuel acquis de 233,85 euros brut par mois ;
- une prime d'objectifs annuelle d''un potentiel de 7 500 euros'.
Au cours de l'année 2016, à la suite du rachat de la société Pro hygiène service Est, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la SAS Orapi hygiène, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
En dernier lieu, à compter du 2 janvier 2018, M. [N] est devenu directeur des ventes région moyennant :
- une rémunération forfaitaire de 5 500 euros brut par mois ;
- une rémunération variable de 1 000 euros brut par mois basée sur la réalisation d'objectifs (60%, soit 600 euros brut, sur un objectif mensuel et annuel de 'MB', ainsi que 40%, soit 400 euros brut, sur un objectif mensuel et annuel de 'CA'), le droit à la prime intervenant à partir de la réalisation de 90 % de l'objectif ;
- une surprime annuelle de 3 % attribuée en cas de dépassement de l'objectif annuel de 'MBC et/ ou de CA' et calculée sur le dépassement.
La convention collective de commerces de gros était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 22 juin 2018, la société Orapi hygiène a licencié M. [N] pour insuffisance professionnelle, en raison de résultats insatisfaisants et d'un immobilisme commercial.
Estimant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'il avait été harcelé par son employeur et que celui-ci restait lui devoir les primes des années 2016 et 2017, M. [N] a saisi, le 21 novembre 2018, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a :
- rejeté les demande de M. [N] au titre du harcèlement moral ;
- dit que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Orapi hygiène à payer à M. [N], à titre de rappel de prime de l'année 2016, la somme de 7 500 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
- condamné la société Orapi hygiène à payer à M. [N] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 95 700,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Orapi hygiène de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement concernant les dommages-intérêts en application de l'article 515 du code de procédure civile, pour les condamnations exclues des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 30 000 euros net ;
- subordonné l'exécution provisoire de la somme restante de 65 700,72 euros net à la constitution d'une garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 517 du code de procédure civile ;
- condamné la société Orapi hygiène aux dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
Le 9 novembre 2020, la société Orapi hygiène a interjeté appel par voie électronique.
Par acte du 19 mars 2021, M. [N] s'est désisté d'instance et d'action auprès du juge de la mise en état, à la suite de l'incident d'instance dont il avait saisi ce magistrat auparavant, le 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Orapi hygiène requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il débouté M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du rappel de prime de l'année 2017 ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter M. [N] de ses demandes portant sur le licenciement et le rappel de prime sur objectifs ;
- à titre subsidiaire, s'agissant du licenciement, de réduire les demandes indemnitaires de M. [N] au plancher des dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3-1 du code du travail;
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose, s'agissant de la prime annuelle :
- que le système de rémunération variable en fonction de l'atteinte des objectifs était en vigueur depuis plusieurs années ;
- qu'au titre de l'année 2016, le salarié n'a pas rempli ses objectifs ;
- que M. [N] a bénéficié d'un entretien au début de l'année 2016 ;
- que les objectifs de sa 'Business Unit' ont été assignés au salarié, ce qui a permis de dresser un constat négatif au mois de février 2017.
Sur l'insuffisance professionnelle, elle soutient :
- qu'après l'intégration de la société Pro hygiène service Est dans le groupe Orapi, les parties ont continué à prévoir des objectifs annuels servant à évaluer la performance commerciale et à déterminer les droits au versement de la prime annuelle ;
- que la fixation des objectifs a été opérée de façon contradictoire ;
- que, lors de la prise de poste par M. [N] en qualité de directeur des ventes du secteur Lorraine-Champagne à la fin de l'année 2017, les parties ont déterminé ensemble un objectif managérial, à savoir la mission de 'développer les ventes et l'équipe pour arriver rapidement à 10 vendeurs', et un objectif chiffré ;
- que cette évolution contractuelle faisait suite à la constatation d'un échec certain du salarié dans l'agence qui lui avait été confiée ;
- qu'il n'était pas demandé au salarié des résultats inatteignables ;
- que, pour l'année 2018, M. [N] a été déchargé de ses responsabilités de gestionnaire de site afin de pouvoir se recentrer exclusivement sur les actions commerciales de son équipe de vente.
Elle ajoute :
- qu'au mois de février 2017, son PDG a signifié à M. [N] qu'il devait développer l'activité commerciale et bénéficierait du soutien nécessaire à cette progression ;
- qu'au mois de mai 2017, M. [N] a été mis en garde contre les mauvais résultats constatés à cette date ;
- que, par courrier du 12 octobre 2017, le salarié a reçu toutes les indications, l'encadrement et l'assistance nécessaires à l'atteinte des objectifs ;
- qu'au cours de l'année 2018, l'intimé a échoué à atteindre le niveau d'activité demandé ;
- qu'il s'agissait de la troisième année de baisse consécutive pour le salarié et de non-atteinte des objectifs ;
- que le défaut de rentabilité de l'établissement de [Localité 5] dont la gestion était confiée à M. [N] depuis plusieurs années a conduit à la fermeture de cet établissement à la fin de l'année 2017.
Elle estime :
- que le salarié négligeait à la fois l'activité de son équipe et le suivi des comptes clients;
- que M. [N] a certes rencontré une fois les sept vendeurs de son secteur durant les cinq premiers mois de l'année 2018, mais il s'agissait de la seule action collective mise en oeuvre pendant la période ;
- que le salarié faisait pourtant régulièrement appel à la fonction support du groupe et recevait de celui-ci tant l'accompagnement que les aides nécessaires ;
- que l'absence d'animation et d'action d'encadrement des vendeurs constitue une circonstance déterminante de la dégradation de l'activité de la région Lorraine et démontre un désintérêt manifeste de M. [N] pour le développement de celle-ci ;
- que le salarié a ajouté les résultats du SAV à ses propres chiffres pour améliorer leur présentation.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [N] sollicite que la cour :
- rejette l'appel ;
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Orapi hygiène à lui payer la somme de 95 700,72 euros à titre d'indemnité et la somme de 7 500 euros à titre de rappel de prime de l'année 2016 avec les intérêts légaux et en ce qu'il a condamné la même société à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Orapi hygiène à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique, s'agissant du licenciement :
- qu'il a accepté le poste de directeur des ventes à compter du 2 janvier 2018, car c'était la seule alternative au licenciement, à la suite de la fermeture du site de [Localité 5] ;
- qu'il n'a exercé ses nouvelles fonctions que durant cinq mois et demi ;
- que ses objectifs étaient définis et imposés par son employeur unilatéralement ;
- que la prime de l'année 2016 ne lui a pas été payée, alors qu'aucun objectif ne lui avait été fixé pour cette année-là ;
- que la direction a mis une très forte pression sur les cadres au début de l'année 2017, dans un contexte de grande désorganisation ;
- que, pour l'année 2017, il a transmis à la direction un nouveau budget, ce qui ne signifie pas qu'il en a accepté les termes ;
- que les objectifs assignés le 13 février 2017 n'étaient pas 'raisonnables' ;
- que la société n'était pas en capacité d'assurer la logistique pour satisfaire les clients;
- qu'à la fin du mois de mai 2018, son équipe était à -1,90% par rapport à l'historique de l'année précédente, ce qui n'était pas un échec, étant observé qu'il y avait sept jours de travail de moins au mois de mai 2018 en raison des jours fériés et des 'ponts'.
Il ajoute :
- qu'après avoir pris ses nouvelles fonctions le 2 janvier 2018, il a immédiatement rencontré individuellement les sept membres de son équipe, puis leur a fixé des objectifs clairs, ainsi qu'un plan d'action ;
- qu'il était quotidiennement en contact avec son équipe et avait de très nombreux échanges avec ses collaborateurs ;
- que, le 23 février 2018, il a animé un séminaire commercial avec ses équipes ;
- que l'employeur ne lui a pas laissé le temps de mettre en oeuvre son plan d'action.
Il souligne :
- que, s'agissant de la prime de l'année 2016, l'employeur ne justifie toujours pas des objectifs assignés ;
- qu'après son licenciement, il est resté une année au chômage ;
- que, dans son nouvel emploi, il percevait un salaire inférieur de 40 %, n'avait plus de voiture de fonction et devait effectuer de nombreux déplacements avec découchage, ce qui lui occasionnait une grande fatigue ;
- qu'épuisé moralement et physiquement, il a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son nouvel employeur ;
- que, depuis, il est demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.
Le 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral et au titre de la prime de l'année 2017.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Par courrier du 22 juin 2018, M. [N] a été licencié dans les termes suivants:
'(...) Vous avez par la suite évolué et occupé le poste de directeur technique, celui de directeur régional des ventes et enfin celui de directeur des établissements de [Localité 4] et [Localité 5], poste que vous occupiez au moment de la prise de contrôle par le groupe ORAPI.
Le suivi de vos fonctions a démontré votre échec à ce poste, malgré nos mesures d'encadrement et les relances qui vous avaient été faites, notamment en 2016 et mai 2017.
L'absence de mise en place des décisions du groupe, l'immobilisme managérial et le manque de dynamisme commercial nous ont conduits à constater l'échec de la mission et à vous proposer de reprendre une fonction commerciale de terrain, avec la responsabilité managériale d'une équipe de vendeurs.
Vous avez donc accepté le 12 octobre 2017 de revenir à une fonction de directeur des ventes, en charge d'une équipe de six personnes, à effet du mois de janvier 2018. (...)
L'objectif de ce changement de poste était clair : l'abandon des responsabilités de directeur d'établissement devait vous permettre de vous concentrer sur le travail de l'équipe de vente Lorraine Champagne que vous encadriez déjà et de redynamiser notre activité commerciale sur ce secteur. Les résultats de cette région étaient en effet plus que préoccupants par rapport au reste de la France.
Il vous a été fixé des objectifs précis, en termes d'organisation, d'établissement d'un plan de développement, de constitution de l'équipe, ainsi qu'en termes de chiffre d'affaires et de marge.
Les objectifs pour l'année 2018 ont été validés avec la Direction générale et celle de la BU EST.
Cependant, après quelques mois d'activité, le constat est très alarmant.
Résultats insatisfaisants :
L'équipe donc vous avez la charge réalise seulement 1 667 K euros de chiffre d'affaires sur une période de cinq mois. Cela représente une moyenne de 91 % de l'objectif mensuel. Le chiffre d'affaires est en recul de 4 % par rapport à la même période en 2017, soit une baisse de 67 804 euros.
Les deux autres équipes de la région Est, placées dans la même situation, réalisent leur objectif et atteignent pratiquement ou dépassent les chiffres de l'année dernière.
Immobilisme commercial :
Malgré les engagements pris lors de votre nomination, vous n'avez établi aucun plan d'action et de développement.
Aucune action commerciale n'a été établie, ce qui explique directement la baisse de l'activité. Vous n'avez mené aucune action, ni organisé de tournées communes ou de réunions d'équipe.
Concernant la composition de l'équipe, nous vous avions demandé de recruter des nouveaux vendeurs à hauteur de dix pour développer l'activité de la région. Un seul l'a été depuis votre prise de fonction et le processus est au point mort.
En définitive, la réduction du périmètre de vos tâches n'a pas permis de réaliser le sursaut que nous attendions puisque vous avez maintenu le même immobilisme et l'absence de toute initiative qui avait justement contraint à l'évolution contractuelle du 12 octobre 2017.
Plus encore, vous avez aggravé les résultats commerciaux de votre équipe sans mettre en place les bases de développement qui avaient été définies ensemble.
L'ensemble de ces éléments caractérise une véritable insuffisance professionnelle (...)'
Si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève, en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, elle ne le dispense pas d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.
Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif.
Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatérale par l'employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et en avoir connaissance en début d'exercice.
En l'espèce, pour écarter le grief tenant au prétendu 'immobilisme commercial', les premiers juges ont retenu par de justes motifs que la cour adopte, que :
- M. [N] justifie que ses collaborateurs (sa pièce n° 15) ont été informés, à la suite d'entretiens individuels, de leur 'fichier client avec CA et marge 2017", de (leur) 'budget mensualisé 2018", de la 'business revue et entretien individuel de l'année 2018", de l''entretien pro' et de la carte de découpage sectoriel, ainsi que de leur feuille de route et du plan d'action, ce qui démontre que le salarié a bien dirigé son équipe en fixant des objectifs et un plan d'action;
- M. [N] a pris ses fonctions de directeur des ventes du secteur Lorraine/Champagne à la fin de l'année 2017 et a été licencié dès le mois de juin 2018, ce qui ne lui a laissé que très peu de temps pour mettre en oeuvre le plan d'action qu'il avait défini.
Il a animé le 23 février 2018 une réunion commerciale avec élaboration d'un 'power point' (sa pièce n° 29).
S'agissant de l''insuffisance des résultats', il n'est pas établi que des objectifs avaient été fixés à M. [N] pour l'année 2016.
Pour l'année 2017, la société Orapi hygiène produit un tableau mois par mois de l'évolution du chiffre d'affaires sur les régions Alsace et Lorraine (pièce n° 21) atteignant 16 403 177 au mois de décembre 2017 contre 18 078 384 euros au mois de décembre 2016, soit une baisse de plus de 9 %.
Il n'est pas possible de déterminer si ces chiffres concernaient spécifiquement l'activité de M. [N], tant fonctionnellement que géographiquement, avant que l'intimé ne change de fonctions le 2 janvier 2018.
Ils doivent être mis en lien avec des difficultés organisationnelles qui n'étaient pas du fait de M. [N] et qui sont résumées dans l'attestation de Mme [C], contrôleuse de gestion qui a été sa collaboratrice pendant dix années :
'Il s'est avéré qu'au fur et à mesure des mois, les choses se sont compliquées car ce groupe n'a aucune organisation, les décisions sont prises par un petit comité au siège sans concertation avec l'opérationnel et sans connaissance du 'terrain'.
Quelques exemples sur (les) 3 dernières années :
- changement permanent du catalogue produits en 2015/2016
- chaque année, remaniements des budgets (jusqu'à 8 versions) pour satisfaire les résultats ambitieux souhaités par le PDG mais forcément inatteignables vu le contexte
- des migrations informatiques en 2016 catastrophiques car peu anticipées pour chaque établissement
- pertes conséquentes de clients sur tout le réseau suite qualité de service dégradée
- des résultats qui ne cessent de se détériorer avec les années (...)'.
Pour l'année 2018, aucune insuffisance de résultats ne peut être reprochée à M. [N], dès lors qu'il a réalisé 91 % de l'objectif mensuel sur les cinq premiers mois et qu'il a été licencié au mois de juin, soit bien avant la fin de l'exercice qu'il n'a ainsi pas pu terminer.
Comme les premiers juges l'ont observé, le motif d'insuffisance professionnelle est contradictoire avec le paiement de primes mensuelles pour atteinte des objectifs, soit un montant total de 5760 euros pendant une partie de l'année 2018, en particulier les mois précédant l'enclenchement de la procédure de licenciement.
Au demeurant, les qualités professionnelles de M. [N], qui avait une ancienneté de dix-huit années dans l'entreprise avec des promotions régulières, sont confirmées par l'attestation de M. [U] [V], directeur régional, qui décrit M. [N] comme étant 'reconnu par ses collègues et sa hiérarchie comme quelqu'un de très compétent, soucieux du détail, très bon analyste. Ses qualités étaient très appréciées et ses analyses toujours pertinentes. C'était un collaborateur de valeur'.
Il résulte des ces éléments que le jugement est confirmé, en ce qu'il a écarté l'insuffisance professionnelle et dit le licenciement infondé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
''''''''''' L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [N]'comptait lors de son licenciement 18 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire.
'
''''''''''' Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (18 ans) et du montant de son salaire mensuel, et alors qu'il justifie avoir retrouvé un emploi moins bien rémunéré, puis avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2022 au moins, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Orapi hygiène à payer à M. [N] un montant de 95 700 euros d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime sur objectifs de l'année 2016
Conformément à l'article 1353 nouveau du code civil, il appartient au salarié de faire la preuve de l'existence de la créance au titre de la rémunération qu'il invoque à l'encontre de son employeur.
Toutefois, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à ce dernier de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'avenant du 26 mars 2014 prévoyait notamment le versement d'une 'prime d'objectif annuelle d'un potentiel de 7 500 euros pour un indice de réalisation à 100 % des objectifs fixés pour l'année 2014", étant ajouté que les critères seraient 'fixés annuellement à Monsieur [X] [N] à l'issue d'un entretien annuel, et seront détaillés par courrier séparé'.
Cet avenant est resté en application jusqu'au 31 décembre 2017, M. [N] ayant signé un nouveau contrat de travail le 14 décembre 2017 avec changement de fonction et de rémunération à compter du 1er janvier 2018 seulement.
L'employeur - qui est seul susceptible de disposer des éléments l'ayant conduit à ne pas attribuer la prime - ne produit aucune notification des objectifs de l'année 2016 selon les modalités détaillées dans l'avenant du 26 mars 2014.
Il s'ensuit que la prime litigieuse est due.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Orapi hygiène à payer à M. [N] un rappel de prime d'un montant de 7 500 euros brut au titre de l'année 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Orapi hygiène est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Orapi hygiène est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la SAS Orapi hygiène sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Orapi hygiène à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS Orapi hygiène aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente