Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00197 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZY
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LA S.A. CREATIS
DEFENDEUR(S) :
[N] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA S.A. CREATIS, société anonyme immatriculée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JAMI Camille
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 21 octobre 2021, la société CREATIS a consenti à [N] [L] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 46 000 € au taux nominal de 3,81 % l’an remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 398,51 € hors assurance.
Par acte signifié le 31 mai 2024, la société CREATIS a fait assigner [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 48 156,43 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2024, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire soit prononcée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CREATIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [L] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant été hospitalisé sous contrainte à plusieurs reprises et engagé une procédure de surendettement, et occupant un emploi dans la fonction publique hospitalière lui procurant un traitement mensuel d’environ 1950 €, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 350 € par mois.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[N] [L] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CREATIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CREATIS par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société CREATIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [N] [L].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 45 867,44 €,
- intérêts échus impayés : 1499,96 €,
soit la somme globale de 47 367,40 € avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % à compter du 23 janvier 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [N] [L] et les besoins de la société CREATIS justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [L] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [L] à payer à la société CREATIS la somme de 47 367,40 € avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % l’an à compter du 23 janvier 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
ACCORDE à [N] [L] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 350 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [N] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CREATIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment