Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2401452
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401452
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402172/2-1, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 30 janvier 2024.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande de titre de séjour et la décision du 28 janvier 2024 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 11 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont procédé au " classement sans suite " de cette demande et ont invité l'intéressé à joindre un justificatif de vie commune avec son épouse par mois depuis plus de six mois, la preuve de son arrivée en France sur son passeport ainsi que le tampon d'entrée en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait adressé l'ensemble de ces documents aux services de la préfecture. Par suite, la décision de classement sans suite du 10 juillet 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni davantage celle par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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