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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-42.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.601

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Le Piochet, Arvert (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., La Tremblade (Charente maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ouvrier ostréicole, engagé le 1er octobre 1953 par la SARL Péponnet, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a été licencié le 31 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988) d'avoir limité sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en se référant à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 relatif aux entreprises employant moins de onze salariés, alors que, s'agissant d'une entreprise employant plus de onze salariés, il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la demande initiale formulée par le salarié devant le conseil de prud'hommes qu'il était spécifié expressément que l'employeur avait moins de onze salariés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à la cour d'appel de ne pas avoir fait droit à sa demande relative à la délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail visant son ancienneté totale ; Mais attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur à produire le certificat de travail du salarié sous astreinte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz