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Tribunal Administratif de Nîmes, 22 août 2023. 2302039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302039

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Chirol - café des lices demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue du remplacement de stores en façade de l'établissement qu'elle exploite. Elle soutient qu'elle pensait être titulaire d'une autorisation tacite à la date d'expiration du délai d'instruction fixé à deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de la société Chirol - café des lices tend à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés sen vue du remplacement de stores en façade de l'établissement qu'elle exploite. La requérante se borne toutefois à soutenir qu'elle pensait être titulaire d'une autorisation d'urbanisme dès lors que la décision d'opposition ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit de deux mois. Elle n'assortit pas ce faisant son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que cette seule circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte qu'elle conteste puisqu'elle n'aurait que pour effet de permettre de requalifier la décision en litige en acte de retrait. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Chirol - café des lices est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chirol - café des lices. Fait à Nîmes, le 22 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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