Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00716 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW6I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/00457
APPELANTE
Mme [K] [S] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121
INTIMÉES
Mme [R] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23.02.2024 à étude
S.C.I. [N], RCS de [Localité 6] sous le n°419 407 226, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 23.02.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 19 décembre 2023, Mme [K] [S] épouse [L] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [N] et à Mme [R] [O] [I].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mai 2024, Mme [K] [S] épouse [L] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'instance et d'action et de retenir que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
La société [N] et Mme [R] [O] [I] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elles n'ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [S] épouse [L] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [K] [S] épouse [L] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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