Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-41.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.954
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Centre de formation professionnelle Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFREO), dont le siège est 87700 Beynac, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... travaillait sur le site de Cussac, pour le compte de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFREO), lorsqu'elle a été victime d'un accident de travail ;
qu'après avoir adressé à son employeur trois lettres restées sans réponse, elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la MFREO ne lui fournissait pas de travail, ce qui équivalait à un refus de la réintégrer dans son emploi au terme de la suspension de son contrat de travail; qu'elle a sollicité la condamnation de son employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles sans justifier que l'association MFREO avait, en faillissant à ses obligations, rendu impossible la poursuite du contrat et que, dans ces conditions, la rupture était imputable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté non équivoque de la salariée de démissionner, et alors, d'autre part, qu'elle a constaté que l'employeur avait laissé sans réponse trois lettres de la salariée le mettant en demeure de lui fournir du travail, ce dont il résultait que les manquements de l'employeur étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la MFREO aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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