Texte intégral
N° RG : 23/01563
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FMQ7
ARRÊT N°
du : 13 décembre 2023
B. D.
SAS Eos France
C/
M. [E] [C]
Formule exécutoire le
à :
SELAS Fidal
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims (RG 23/00008)
SAS Eos France - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social -
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Cécile Sanial, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. [E] [C]
chez Mme [D] [C] - [Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 14 octobre 2023 à domicile
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 novembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIERS D'AUDIENCE :
M. Muffat-Gendet, greffier, lors des débats et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
La société Eos France agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a fait délivrer, le 24 mars 2023 à M. [E] [C], un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'immeuble sis commune de [Localité 9], [Adresse 2], et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], pour une contenance de 2a 36ca et, et ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 8], en date du 29 novembre 2018.
Le commandement de payer valant saisie publié au service chargé de la publicité foncière de Reims le 12 avril 2023 (volume 2023 S n°10) était délivré pour paiement de la somme de 129.154,15 euros en vertu et en exécution de deux actes de prêts exécutoires reçus par Me [L] [G], notaire à [Localité 8], le 29 novembre 2018, de deux hypothèques conventionnelles inscrites au service de la publicité foncière de Reims le 21 décembre 2018, volume 2018 V n°4814 et n°4815 et d'un privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Reims le 21 décembre 2018, volume 2018 V n°4816.
Par exploit délivré le 23 janvier 2023, la SAS Eos France a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 juin 2023.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières de Reims a, notamment :
- débouté la société Eos France de l'intégralité de ses prétentions,
- laissé les dépens à la charge de la société Eos France.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que la société Eos France n'a ni démontré ni soutenu que la cession de créance a été notifiée au débiteur, de sorte qu'elle lui est inopposable en vertu de l'article 1324 du code civil, et que cette même société ne justifie pas être titulaire d'une créance liquide et exigible vis-à-vis de M. [C] à raison de l'inopposabilité de la cession de créance.
La SAS Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2023, son recours portant sur l'entier dispositif.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé la SAS Eos France à assigner à jour fixe sur son appel de la décision rendue le 7 septembre 2023 et a fixé l'examen de l'appel à l'audience de la première chambre section JEX du 14 novembre 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2023, délivré à domicile, la SAS Eos France a assigné M. [C] pour plaider à jour fixe par-devant la première chambre section JEX de la cour d'appel de Reims.
Aux termes de son assignation, la société Eos France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, par voie d'infirmation de la décision déférée, de :
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- dire que la cession de créances a pris effet immédiatement entre les parties et est opposable aux tiers, et dès lors à M. [C], dès la remise du bordereau de cession de créances, soit à compter du 27 décembre 2021, et en tout état de cause à la date de la signification de l'assignation qui lui a été délivrée le 5 juin 2023,
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée à la somme de 129.154,15 euros sauf mémoire,
- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visites de l'immeuble comme demandé ci-dessus, ou renvoyer devant le premier juge afin que les modalités soient fixées par celui-ci,
- procéder à la taxation des frais préalables, ou renvoyer devant le premier juge pour les suites de la procédure de saisie immobilière,
- ordonnancer l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société Eos France soutient que la cession de créance litigieuse intervenue le 27 décembre 2021 est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, lesquelles dérogent au droit commun en prévoyant notamment que lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au 1° de l'article L. 214-169 dudit code, comme c'est le cas en l'espèce, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, soit en l'espèce le 27 décembre 2021.
L'appelante ajoute qu'en tout état de cause, M. [C] a été informé, aux termes d'une assignation en date du 5 juin 2023 qui lui a été signifiée, de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est avait cédé les créances qu'elle détenait à son encontre à la société Fonds Commun de Titrisation Credinvest - Compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la S.A. Eurotitrisation, représentée par la société Eos France, ès-qualités de représentant recouvreur.
M. [C] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et l'assignation pour plaider à jour fixe lui ont été signifiées le 14 octobre 2023 à un tiers présent à son domicile.
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Motifs de la décision :
1/ Sur l'opposabilité de la cession de la créance cause de la saisie immobilière :
Dans le cadre d'une opération de titrisation sur créances, l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier prévoit que lorsque l'acquisition ou la cession des créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par
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décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Par application de cette disposition dérogatoire au droit commun, la cession de créance conclue en l'espèce entre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, géré par la société Eurotitrisation elle-même représentée par la société Eos France, relève d'une opération de titrisation prévue aux articles L.214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier et a pris effet immédiatement entre les parties et se trouve opposable aux tiers, et dès lors à M. [C], débiteur cédé, dès la remise du bordereau de cession de créance, soit à compter du 27 décembre 2021, nonobstant l'absence d'accomplissement de toute autre formalité telle qu'une notification de la cession au débiteur.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré ladite cession de créance comme étant inopposable à M. [C], faute de lui avoir été notifiée.
2/ Sur le titre exécutoire et les caractéristiques d'une créance certaine liquide et exigible :
Il ressort des articles L. 111-2, L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit vérifier que le créancier poursuivant une saisie immobilière dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible.
En l'espèce, c'est en vertu de la cession de créance intervenue le 27 décembre 2021 que la société Eos France, agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale Agricole Mutuel du Nord Est, a fait délivrer, le 24 mars 2023 à M. [C], un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l'immeuble sis Commune de [Localité 9], [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], et ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 8], en date du 29 novembre 2018.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de Reims le 12 avril 2023.
Il résulte de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire dressé le 10 décembre 2021 par Maître [L] [G], notaire à [Localité 8] (Marne), que la créance de la somme en principale de 120.079,00 euros dont était titulaire la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, avant cession, en vertu du prêt octroyé à M. [C] le 29 novembre 2018, est garantie par :
- l'inscription d'hypothèque conventionnelle, prise au service de la publicité foncière de Reims, le 21 décembre 2018, Volume 2018 V numéro 4814, ayant effet jusqu'au 10 novembre 2045,
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- l'inscription d'hypothèque conventionnelle, prise au service de la publicité foncière de Reims, le 21 décembre 2018, Volume 2018 V numéro 4815, ayant effet jusqu'au 10 novembre 2045,
- l'inscription d'hypothèque conventionnelle, prise au service de la publicité foncière de Reims, le 21 décembre 2018, Volume 2018 V numéro 4816, ayant effet jusqu'au 10 novembre 2045.
La société Eos France démontre également le caractère liquide de sa créance en produisant le décompte comme suit :
Au titre du prêt n°1 - n°00001827433 (capital 100.079 euros prêt du 29 novembre 2018 ayant fait l'objet d'un avenant le 14 septembre 2019) :
' échéances impayées (capital)
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 3.491,54 euros,
' échéances en retard (intérêts)
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 1.129,12 euros,
' intérêts de retard au taux majoré de 3%
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 1.464,87 euros,
' capital restant dû au 25/06/2021 : 92.873,26 euros,
' intérêts aux taux de 1,59%
sur capital restant dû au 25/06/2021 : 61,53 euros,
' indemnité de 7% : 6.501,12 euros,
' intérêts au taux de 1,59% sur 99.020,32 euros
du 26/06/2021 au 10/03/2023 : 2.687,30 euros,
' intérêts au taux de 1,59% à compter du
11/03/2023 et jusqu'à parfait paiement : mémoire,
' sous total sauf mémoire : 108.208,74 euros
Au titre du prêt n°2 - n°00001827435 (capital 20.000 euros prêt du 29 novembre 2018) :
' échéances en retard (intérêts)
du 10/10/2020 au 10/06/2021 : 140,67 euros,
' intérêts de retard au taux majoré de 3%
du 10/10/2020 au 10/06/2021 : 398,36 euros,
' capital restant dû au 25/06/2021 : 18.756,16 euros,
' intérêts au taux de 1%
sur capital restant dû au 25/06/2021 : 7,82 euros,
' indemnité de 7% : 1.312,93 euros,
' intérêts au taux de 1% sur 19.030,01 euros
du 26/06/2021 au 10/03/2023 : 329,47 euros,
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' intérêts au taux de 1% à compter du
11/03/2023 et jusqu'à parfait paiement : mémoire,
' sous total sauf mémoire : 20.945,41 euros
En conséquence, la société Eos France, agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale Agricole Mutuel du Nord Est suivant cession de créance en date du 27 décembre 2021 est effectivement créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l'autorisant à diligenter des poursuites de saisie immobilière.
3/ Sur les biens objet de la saisie immobilière :
Il ressort de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière doit porter sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Tel est le cas en l'espèce, la saisie étant requise sur les droits immobiliers de M. [E] [C] dans l'immeuble sis commune de [Localité 9], [Adresse 2], et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], pour une contenance de 2a 36ca;
4/ Sur l'orientation de la mesure d'exécution :
Il ressort des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut orienter la saisie vers une vente amiable dont il fixe le montant du prix et les conditions, si cette cession peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions du marché immobilier et des diligences éventuelles faites par le débiteur pour y parvenir.
À défaut le juge de l'exécution ordonne la vente forcée à l'audience d'adjudication, aux conditions et sur mise à prix fixée par le créancier poursuivant sauf décision contraire sur demande du débiteur saisi.
En l'espèce M. [C] n'a pas constitué avocat et ne formule aucune demande à hauteur de cour de sorte que la saisie immobilière sera orientée en vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans les conditions et mise à prix fixés par le créancier poursuivant.
5/ Sur les modalités de l'adjudication :
Il ressort de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de son prononcé.
Cependant ce délai ne s'applique pas à la cour d'appel saisie de l'appel du jugement d'orientation. La vente forcée devant être réalisée à l'audience du tribunal judiciaire, il sera renvoyé à la juridiction de première instance pour déterminer la date d'adjudication et les modalités de la vente.
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Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 7 septembre 2023 ayant déclaré la créance du poursuivant inopposable au débiteur saisi ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
- Déclare opposable à M. [E] [C] la créance de société la SAS Eos France, agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais de vente soumis à taxe ;
Y ajoutant,
- Constate que la SAS Eos France agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible ;
- Mentionne en vertu de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution la créance de la SAS Eos France agissant pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est comme suit :
Au titre du prêt n°1 - n°00001827433 (capital 100.079 euros prêt du 29 novembre 2018 ayant fait l'objet d'un avenant le 14 septembre 2019) :
' échéances impayées (capital)
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 3.491,54 euros,
' échéances en retard (intérêts)
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 1.129,12 euros,
' intérêts de retard au taux majoré de 3%
du 10/09/2020 au 10/06/2021 : 1.464,87 euros,
' capital restant dû au 25/06/2021 : 92.873,26 euros,
' intérêts aux taux de 1,59%
sur capital restant dû au 25/06/2021 : 61,53 euros,
' indemnité de 7% : 6.501,12 euros,
' intérêts au taux de 1,59% sur 99.020,32 euros
du 26/06/2021 au 10/03/2023 : 2.687,30 euros,
' intérêts au taux de 1,59% à compter du
11/03/2023 et jusqu'à parfait paiement : mémoire,
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' sous total sauf mémoire : 108.208,74 euros
Au titre du prêt n°2 - n°00001827435 (capital 20.000 euros prêt du 29 novembre 2018) :
' échéances en retard (intérêts)
du 10/10/2020 au 10/06/2021 : 140,67 euros,
' intérêts de retard au taux majoré de 3%
du 10/10/2020 au 10/06/2021 : 398,36 euros,
' capital restant dû au 25/06/2021 : 18.756,16 euros,
' intérêts au taux de 1%
sur capital restant dû au 25/06/2021 : 7,82 euros,
' indemnité de 7% : 1.312,93 euros,
' intérêts au taux de 1% sur 19.030,01 euros
du 26/06/2021 au 10/03/2023 : 329,47 euros,
' intérêts au taux de 1% à compter du
11/03/2023 et jusqu'à parfait paiement : mémoire,
' sous total sauf mémoire : 20.945,41 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à vente amiable ;
- Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi sis commune de [Localité 9], [Adresse 2], et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], pour une contenance de 2a 36ca ;
- Renvoie le créancier saisissant à faire citer M. [E] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims pour que cette juridiction procède à la taxation des frais préalables et fixe, en fonction du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire le 8 juin 2023 :
' Les date et heure de l'audience d'adjudication publique du tribunal judiciaire de Reims à laquelle la vente sera faite ;
' Les modalités de visite des biens mis en vente ;
' Le montant de la mise à prix ;
- Dit que les dépens de l'appel seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT