Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-00.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.038

Date de décision :

15 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GMBH Morton X..., dont le siège est Beim Z..., 11 D, 28000 Bremen 21, (Allemagne), 2 / la compagnie Zurich Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Pelliculest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Paul Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Pelliculest, domicilié ..., 3 / de la société Rhin et Moselle Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AGF-IART, 4 / de M. Claude A..., ès qualités de mandataire judiciaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société GMBH Morton X... et de la compagnie Zurich assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF-IART, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 octobre 2000), a relevé que la société allemande Morton International, qui invoquait, dans ses relations avec la société française Pelliculest, une clause attribuant compétence à la juridiction allemande et stipulée dans des conditions générales reproduites au verso des documents contractuels, ne démontrait pas que cette clause figurait au verso des documents dont la société Pelliculest avait eu connaissance ; Que par ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GMBH Morton X... et la compagnie Zurich assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Morton X... et Zurich assurances et celle de la compagnie AGF-IART ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz