Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03221 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AFM
MINUTE: 25/710
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [I]
née le 20 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025
Le 05 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [I].
Depuis cette date, Madame [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 11 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.
A l’audience du 15 Avril 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [T] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [T] [I], patiente connue des services psychiatriques en rupture de traitement, initialement examinée dans le cadre d’une garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences habituelles sur mineur de 15 ans, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] du 5 avril 2025 et après avoir été placée provisoirement par décision du maire de [Localité 8] du 4 avril 2025. Le certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue met en évidence une décompensation psychiatrique des éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale.
Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures, ainsi que la décision de maintien, indiquent que Madame [T] [I] nie les faits à l’origine de la garde à vue. Etaient mentionnés la persistance d’une humeur pathologique, une tachyphémie modérée, une anosognosie partielle, une ambivalence aux soins et un discours en boucle.
Il ressort de l’avis motivé établi le 11 avril 2025 que la patiente est de bon contact, calme sur le plan psychomoteur avec une présentation correcte. Madame [T] [I] apparait dans le déni de ses troubles. Il est fait état de troubles du comportement sous-tendus par des mécanisme délirants. La patiente refuse l’hospitalisation et demande sa sortie.
A l’audience, la patiente revient sur les motifs de son hospitalisation. Elle évoque des négligences et des violences subies par sa fille à la crèche. Elle mentionne une altercation avec un agent de police. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien même si elle précise que certains médicaments sont mal tolérés. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour retrouver sa fille et son travail et indique qu’elle est disposée à suivre son traitement volontairement.
Le conseil de l’intéressée a été entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de l’intéressée et de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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