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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-12.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.864

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OTH Méditerranée, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général, venant aux droits de la société Omnium technique méditérranéen (OTEM), en cassation d'un arrêt n° 27 rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Promocil, dont le siège social est 2, place de la Préfecture, Marseille (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société anonyme Cigna France, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (8e), agissant poursuite et diligences de son président-directeur général, domicilié audit siège, venant aux droits et intérêts de la compagnie Nouvelle d'assurances, 3 / de M. Claude U..., mandataire-liquidateur, domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. C..., 4 / de la société Samiex, dont le siège social est 421, La Closerie, Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), 5 / de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège social est 50, cours Franklin Roosevelt, ..., 6 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... 75783-Cédex 16, 7 / de la compagnie d'assurances "L'Union des assurances de Paris" (UAP), dont le siège social est ... (1er), 8 / de M. C..., propriétaire exploitant des Jardins de la Côte bleue, demeurant chemin du Croix de la Carrière, Istres (Bouches-du-Rhône), 9 / de M. Alain X..., Sud atelier d'architecture, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 10 / de M. Louis O..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), 11 / de Mme XG..., veuve et héritière de M. XG..., demeurant et domiciliée ... (Lot-et-Garonne), 12 / de l'Entreprise Fabre et fils, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 13 / de M. R..., demeurant 22, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de l'Entreprise Pierre I..., 14 / de M. René B..., demeurant 22, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), mandataire-liquidateur, pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de l'Entreprise Pierre I..., 15 / de l'entreprise générale société Coopérative ouvrière de construction Pierre I..., dont le siège social est résidence Michelet de Lattre, ... (1er) (Bouches-du-Rhône) 16 / de M. XH..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), 17 / de M. Claude U..., mandataire-liquidateur, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Fabre et fils, 18 / du Crédit lyonnais, agence 25, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 19 / des Etablissements Gibard, dont le siège est BP 17, Boussac (Creuse), 20 / de la société anonyme Bourssac centre, dont le siège social est à Boussac (Creuse), 21 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gargouilles à Rassuen, représenté par son syndic en exercice, M. Jacques V..., demeurant villa n 77 Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 22 / de la société Ugine aciers, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant à Fos-sur-Mer et son successeur, la société Paty-Fos, représentée par son directeur demeurant au siège social ..., 23 / de la société SGTI de Cassan, dont le siège social est ... à La Mède, prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant audit siège, successeur M. XA..., 24 / de la Compagnie générale des produits chimiques, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son directeur y domicilié et son successeur M. XB..., ainsi que son successeur Gaz de France Méditerranée, 25 / de M. Jean-Luc, Alain Z..., domicilié hameau de Rassuen, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 26 / de M. Gilbert XY..., domicilié villa n° 43, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 27 / de M. Emile A..., domicilié villa n° 18, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), et son successeur M. XL..., 28 / de M. Gérard de B..., domicilié villa n 50, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 29 / de M. Bernard E..., domicilié villa n° 22, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 30 / de M. K... de Stefano, domicilié villa n 35, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), et son successeur M. XU..., 31 / de la société Immocil, prise en la personne de son directeur, domicilié et demeurant villa n° 67 et n 78, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), ainsi que ses successeurs MM. N... et XF... Jean-Pierre, 32 / de M. Jacques P..., domicilié villa n° 55, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 33 / de Mme YW... Gabrielle épouse Q... XD..., domiciliée villa n° 2, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 34 / de M. Claude XW..., domicilié villa n° 65, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 35 / de M. Jean-Louis, Patrick XQ..., domicilié villa n° 76, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 36 / de M. Bernard, André Y..., domicilié villa n 4, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), et son successeur M. XE..., 37 / de M. Maurice J..., domicilié villa n° 74, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 38 / de M. Jean, Lucien G..., domicilié villa n 72, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 39 / de M. Claude XI..., domicilié villa n° 32, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 40 / de M. André, Denis XF..., domicilié villa n 33, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 41 / de Mme Michèle XK..., domiciliée villa n° 11, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), attributaire du bien suite à son divorce prononcé le 28 mai 1985 d'avec M. Jean-Pierre, André XJ..., 42 / de M. Henri XP..., domicilié villa n° 56, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 43 / de la société Sassis, dont le siège social est ... (13e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, concernant la villa n° 20 et son successeur, M. René XS... et son épouse née Garcia, 44 / de M. J.C. F..., domicilié résidence Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 45 / de M. B. M..., domicilié résidence Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 46 / de M. Francesco H..., domicilié villa n 78, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 47 / de M. XC..., demeurant villa n° 6, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 48 / de M. Alexandre XM..., demeurant villa n° 8, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 49 / de M. XZ... et son successeur la société Alcatel, demeurant villa n° 21, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 50 / de M. XT... et son successeur Gaz de France Méditerranée, demeurant villa n° 26, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 51 / de M. XO..., demeurant villa n° 31, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 52 / de M. S... et son successeur Gaz de France région Méditerranée, demeurant villa n° 47, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 53 / de M. D..., demeurant villa n° 57, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 54 / de M. XX..., demeurant villa n° 62, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 55 / de M. T... et son successeur la société Immocil, demeurant villa n° 67, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 56 / de M. XV... et son successeur Gaz de France région Méditerranée, demeurant villa n° 71, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 57 / de M. L... et son successeur M. et Mme Jean-Marie YX..., demeurant villa n° 69, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), 58 / de M. XN... et son successeur M. XR..., demeurant villa n° 83, Les Gargouilles, Istres (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 octobre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie Cigna France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 novembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société OTH Méditerranée, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., deamndeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Cigna France, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH Méditerranée, de Me Spinosi, avocat de la société Promocil, de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. O..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gargouilles à Rassuen et des copropriétaires visés au pourvoi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gargouilles et les copropriétaires visés au pourvoi, et M. O... ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Cigna France : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992, n° 27/92), qu'entre 1971 et 1973, la société Promocil a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et O..., architectes, le dernier assuré auprès de la compagnie Nouvelle d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Cigna France, fait construire plusieurs maisons d'habitation qui ont été vendues à des copropriétaires ; que la société I..., depuis en liquidation des biens, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), est intervenue comme entrepreneur général, la société Omnium technique Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société OTH Méditerranée (société OTH M) étant chargée d'une mission d'assistance technique ; qu'après réception intervenue le 16 avril 1973, des désordres étant apparus, la société Promocil a fait effectuer des travaux de reprise et a assigné les locateurs d'ouvrage en remboursement et en réparation des désordres subsistants ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'en mai 1980, M. O... a demandé la garantie de son assureur ; que, par un premier jugement du 26 octobre 1977, la demande en réparation des désordres formée par la société Promocil a été déclarée irrecevable en raison de la vente des maisons ; que l'instance s'est poursuivie sur la demande en remboursement ; que, le 11 avril 1983, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires intéressés ont assigné la société Promocil, laquelle a assigné en garantie les locateurs d'ouvrage le 13 mai 1983 ; que cette procédure n'a pas été jointe à la précédente ; Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. O..., à garantir la société Promocil, alors, selon le moyen, "que le seul fait pour un assureur de diligenter son propre expert-conseil aux opérations d'expertise et de donner des conseils à l'avocat de son assuré, ne suffit pas à déduire qu'il a entendu prendre la direction d'un procès dans lequel il n'a jamais été assigné, et n'est pas davantage intervenu ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances pour déclarer que la compagnie Cigna avait assuré la direction du procès et qu'elle ne pouvait, par suite, invoquer la prescription ou une cause de non-garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants et 2221 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'alors qu'elle avait connaissance de l'absence de déclaration de sinistre par son assuré, la compagnie Cigna France avait donné, directement ou par l'intermédiaire de son expert-conseil, des instructions à l'avocat de M. O... et qu'elle avait dirigé le procès jusqu'en mars 1979, ce qui valait renonciation à se prévaloir de la non-garantie et de la prescription ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 122, 123 et 323 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par la société Promocil contre la société OTH M et condamner cette dernière à garantie, l'arrêt retient que la société OTH M n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande pour défaut de consultation préalable du directeur départemental de la construction, une demande de condamnation in solidum étant formée contre les locateurs d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, une demande de condamnation in solidum dirigée contre des locateurs d'ouvrage n'est pas constitutive d'une indivisibilité du litige et que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la convention qu'il incombait au demandeur à l'action de solliciter préalablement l'avis du fonctionnaire désigné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... : Vu l'article 2247 du Code civil ; Attendu que, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ; Attendu que, pour déclarer la demande dirigée par la société Promocil contre M. X... recevable et condamner celui-ci à garantir la société Promocil, l'arrêt retient que, bien que l'assignation en garantie n'ait été délivrée que le 17 mai 1983, la "prescription" n'est pas acquise, puisque l'action introduite, en juillet 1974, par la société Promocil a fait l'objet d'un jugement du 8 septembre 1987, que dans cette première procédure, l'assignation avait été délivrée dans le délai de la garantie décennale et que l'assignation, délivrée le 11 avril 1983 dans la présente procédure par le syndicat des copropriétaires, tend à obtenir réparation des désordres ayant donné lieu à l'action de la société Promocil en 1974 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Promocil en réparation de désordres formée dans l'assignation délivrée en juillet 1974, ayant été déclarée irrecevable par jugement devenu irrévocable du 26 octobre 1977, l'interruption de la prescription était non avenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OTH M et M. X... au profit de la société Promocil, l'arrêt n° 27 rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause etles parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Promocil aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de M. X... ; Laisse à la charge de la compagnie Cigna France les dépens par elle exposés ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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