Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-41.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.881

Date de décision :

15 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPAD, dont le siège est à Quetigny (Côte-d'Or), poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., Denice (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société SPAD, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 1988) que M. Y..., engagé le 1er mars 1965 par la société SPAD comme représentant exclusif, a été licencié le 26 décembre 1984 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de préavis et de clientèle alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié qui, dans une lettre adressée au président du groupe auquel appartient la société qui l'emploie, accuse le président-directeur général de cette société d'avoir organisé avec un officier franc-maçon de la police lyonnaise et en vertu d'un contrat signé par la police, le Président de la République et un banquier, un complot tendant à obtenir de lui un acte sexuel sous le contrôle de la police et de sa caméra, se rend coupable d'une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de clientèle en raison des accusations diffamatoires et injurieuses contenues dans cette lettre, qu'en refusant d'admettre la gravité de la faute ainsi commise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié qui a porté des accusations diffamatoires à l'encontre de son supérieur hiérarchique soit un malade mental ne pouvant excuser son comportement, les juges du fond ont, en invoquant cette circonstance pour refuser d'admettre l'existence d'une faute grave, violé à nouveau les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors encore que l'employeur n'ayant aucun pouvoir d'obliger un salarié à se faire soigner, la cour d'appel n'a pu, sans violer à nouveau les dispositions des articles susvisés, reprocher à l'employeur d'avoir procédé à un licenciement brutal alors "qu'il aurait fallu obliger" (le salarié en cause) "de se faire soigner par un psychiatre", et enfin, que l'employeur ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir qu'il avait, avant les faits, demandé à son préposé de se faire soigner par un psychiatre mais que l'intéressé lui avait répondu en lui assurant, certificats médicaux à l'appui, qu'il était en parfaite santé, la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à ces conclusions, reprocher à l'employeur de n'avoir pas obligé son préposé à se faire soigner et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contenu de la lettre révélait que l'intéressé souffrait d'un déséquilibre nerveux, qu'en l'état de ces constatations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a pu estimer que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-15 | Jurisprudence Berlioz