Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 185
Rôle N° RG 20/02708 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUIX
[Y] [G]
[T] [C]
[S] [U]
[M], [L] [P]
[O] [X]
[E] [W]
SCP [S] [U] [P] [G] [C] [X]
C/
[F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Eric MARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04742.
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] (91), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M], [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20] (AISNE), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 16] [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
SCP [S] [U] [P] [G] [C] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 16] [Localité 16], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties exerçaient la profession de notaire au sein d'une SCP constituée en 1977 et titulaire d'un important office notarial à Nice, dont M. [F] [A], associé le plus ancien, détenait, en 2009, 34% des parts et assurait la gestion administrative et financière.
Un conflit a opposé M. [A] et Mme [H] au reste des associés.
M. [A] a donné sa démission de ses fonctions de gérant de la SCP, constatée dans une assemblée générale en date du 11 juin 2009.
Les parties ont signé le 12 septembre 2009 un protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige et organiser le départ de M. [A] et Mme [H].
Le même jour, les parties signaient les actes authentiques de cession des parts sociales de M. [A] au profit des autres associés.
Le 16 décembre 2011, la SCP s'est vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. La SCP a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration puis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Le montant des droits éludés en matière de TVA et de bénéfices non commerciaux s'élevait pour 2008 à 1 343 012 euros et pour 2009 à 228 248 euros.
En décembre 2014 et janvier 2015, chacun des associés de la SCP a reçu un avis de mise en recouvrement correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux outre les pénalités.
Les associés ont été déboutés partiellement ou totalement de leurs demandes respectives de décharge formées devant les juridictions administratives.
Se prévalant de la garantie d'actif et de passif du protocole signé le 12 septembre 2009, la SCP, MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] ont fait assigner le 5 octobre 2018 M. [A] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir sa condamnation à garantir le passif pesant sur les cessionnaires de ses parts sociales, le condamner à payer, à charge de répartition entre eux, la somme totale de 451380 euros avec intérêt aux taux légal et capitalisation, à compter de la mise en demeure de payer, le débouter de toute demande reconventionnelle.
M. [A] soulevait l'irrecevabilité des demandes au motif de l'absence de qualité à agir des associés, de la tardiveté et de la prescription de l'action fondée sur la clause de garantie.
Il soutenait sur le fond que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie n'avaient pas été respectées.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir de la qualité à agir de MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X],
Déclare irrecevables les demandes fondées par la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] dans le cadre du présent litige, au motif de la prescription de leurs actions fondées sur l'application de la clause de garantie de passif,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne solidairement la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] à payer la somme de 2000 euros à M. [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a jugé que le point de départ du délai pour agir devait être fixé au jour où les demandeurs ont eu connaissance d'un passif nouveau, soit au 16 décembre 2011.
La SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] ont interjeté appel de cette décision le 20 février 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 octobre 2020 les appelants demandent à la cour au visa des articles 2044 et suivants, 2052, 2224 et 2233 alinéa 1 du code civil de :
- dire et juger la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] recevables et bien fondés en leur appel du jugement du tribunal de Grasse,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de Grasse,
- dire et juger que l'action engagée par la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] n'est pas prescrite et qu'en conséquence que leurs demandes sont recevables,
- condamner M. [A] à payer à la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X], à charge de répartition entre eux, la somme totale de 451380 euros avec intérêts et capitalisation à compter de la mise en demeure de payer,
- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [A] à payer à la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] la somme de 10 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens de la première instance d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud, Juston en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 juillet 2020, M. [A] demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les associés de M. [A] à formuler des demandes de condamnation à leur profit, alors que seule la SCP ou ses créanciers étaient bénéficiaires de leur garantie de passif,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevables les requérants en leur demandes,
Pour le reste,
-confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a jugé tardive et prescrite l'action engagée par les associés de Me [A] en application de la garantie de passif prévue au protocole d'accord signé entre les parties, et débouté les requérants,
En toute hypothèse,
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner reconventionnellement les requérants à verser à M. [A] la somme de
15000 euros par application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes émanant des associés cessionnaires :
M. [A] ne conteste pas que les cessionnaires ont qualité à agir pour mettre en oeuvre la garantie de passif mais soutient que leurs demandes ne peuvent tendre qu'au désintéressement de la société ou de ses créanciers, au profit desquels la garantie est stipulée, et qu'ils sont irrecevables à solliciter le remboursement d'une quelconque somme à leur profit.
Ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, l'article 2 du protocole du 12 septembre 2009 intitulé 'garantie de passif' stipule que 'Maître [F] [A] garantit les cessionnaires au prorata du nombre de parts cédé contre tout passif n'ayant pas été comptabilisé ou n'ayant pas été provisionné ou suffisamment provisionné au bilan de la société clos au 31.12.2008, dès lors que le passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs au jour des présentes, que le passif nouveau soit d'origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre (...)'.
La clause suivante, aux termes de laquelle en cas de survenance d'un passif nouveau, le garant s'engage irrévocablement à procéder au comblement de ce passif selon les instructions des bénéficiaires, 'soit en désintéressant directement les créanciers, soit en versant les sommes correspondantes dans les caisses de la société, à charge, dans ce cas, pour cette dernière de régler ensuite directement les créanciers au titre du passif nouveau' n'exclut pas la mise en oeuvre de la garantie au profit des associés cessionnaires, conformément aux termes du paragraphe précédent, lorsque le passif fiscal se répercute, en raison de la transparence fiscale de la SCP, sur chacun des associés qui la compose.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription de l'action :
M. [A] soutient en premier lieu que le protocole d'accord stipule un délai de prescription conventionnel expirant au 15 janvier 2013.
La clause qu'il cite à cet effet stipule que 'la présente garantie est consentie jusqu'au 15 janvier 2013'.
Il s'évince des termes employés que cette stipulation n'édicte pas un délai pour agir mais définit une limitation de la garantie dans le temps, dont il résulte que les dettes révélées après le 15 janvier 2013 ne sont pas couvertes par la garantie.
Cette limitation de garantie n'est pas applicable aux réclamations résultant d'un passif fiscal révélé par la notification de l'administration fiscale intervenue le 16 décembre 2011.
La prescription applicable est la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action, qui vise à faire exécuter l'obligation de paiement à la charge du garant, est la date d'exigibilité de la créance, et rappellent que le sixième paragraphe de la garantie de passif stipule que 'le garant devra verser les sommes dues en vertu de la présente garantie dans le mois de la communication, par la société ou les soussignés de quatrième part de la pièce justificative, à savoir titre exécutoire, avis de mise en recouvrement, jugement revêtu de l'exécution provisoire, sans que cette liste soit limitative'.
L'action introduite par les notaires cessionnaires des parts de M. [A] par assignation du 5 octobre 2018 tend à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme globale de 451380 euros au titre de la garantie de passif stipulée à leur profit.
Il résulte de la clause précitée que les bénéficiaires ne pouvaient pas agir en remboursement contre le garant tant qu'ils ne disposaient pas d'une pièce justifiant de l'exigibilité à leur égard du passif garanti, à savoir, s'agissant d'un passif de nature fiscale, d'un avis de mise en recouvrement.
Le fait leur permettant d'exercer l'action en paiement de sommes dues au titre de la garantie est non pas la révélation de la proposition de rectification notifiée le 16 décembre 2011 par l'administration fiscale à la SCP mais la demande en paiement adressée par cette même administration à chacun des associés, formalisée par les avis de mise en recouvrement adressés les 22, 23 décembre 2014 et 7 janvier 2015, qui constituent le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite le 5 octobre 2018.
Sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information :
Les alinéas 3 à 5 de la garantie de passif stipulée au protocole du 12 septembre 2009 sont rédigés comme suit :
'Pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que Maître [A] sera tenu informé de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse, de tout fait ou événement générateurs de cette garantie.
En cas de vérification comptable ou de réclamation par l'administration fiscale ou par les organismes sociaux, il devra être avisé de cette vérification ou de cette réclamation dans les dix jours suivant la vérification ou la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir assurer lui sa défense ou se faire représenter, à ses frais, par toute personne de son choix, en ce qui concerne les opérations effectuées par la société, antérieurement au jour de la cession.
Il en sera de même dans les différentes phases de la procédure qui pourrait s'ensuivre.'
M. [A] prétend que les associés, qui ne produisent aucun accusé de réception des courriers qu'ils affirment avoir adressés, n'ont pas respecté l'obligation d'information mise à leur charge dans les délais prévus contractuellement, le non-respect de ce formalisme étant de nature à faire échec à la mise en oeuvre de la garantie.
Les appelants ne communiquent qu'un seul avis de réception de courrier recommandé (pièce n°8)
distribué le 7 juin 2012, difficilement exploitable en l'absence de tout nom d'expéditeur ou de destinataire.
Le numéro d'envoi mentionné sur cet AR, soit 1A 067 196 7905 6 correspond toutefois à celui mentionné sur la copie d'un courrier daté du 22 mai 2012 adressé par M. [O] [X] à M. [F] [A] pour lui transmettre la copie de la réponse aux observations du contribuable notifiée par l'administration fiscale le 25 avril 2012.
M. [A] ne peut sérieusement contester avoir été régulièrement informé du déroulement des premières étapes de la procédure fiscale, pour y avoir directement participé.
Il ressort notamment des différents rapports établis dans le courant de l'année 2011 par le cabinet Grant Thornton, qui assistait la SCP au cours du contrôle fiscal, que M. [A], assisté ou représenté par son conseil Maître [R], a participé aux opérations de vérifications conduites par les inspectrices des impôts.
Il ressort par ailleurs de la réponse aux observations du contribuable notifiée le 25 avril 2012 à la SCP (pièce 7 des appelants) et à chacun des associés ainsi qu'à M. [A] comme mentionné en page 20, que par l'intermédiaire de son conseil, M. [A] a pu formuler ses observations sur la proposition de rectification notifiée le 16 décembre 2011.
Il ressort en outre de l'avis rendu le 19 septembre 2013 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Alpes Maritimes que M. [A] était représenté devant cette commission par son conseil qui a déposé un mémoire.
L'administration fiscale a ensuite notifié par LRAR du 5 septembre 2014, faisant référence à un courrier de Maître [R] en date du 21 février 2014, sa décision de maintenir dans leur intégralité les rectifications liées aux loyers excessifs.
Les appelants ne justifient cependant pas avoir informé M. [A] par LRAR et dans les délais prévus à la convention, de la mise en recouvrement de la dette fiscale en décembre 2014, des recours introduits par les associés devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille, et des décisions rendues par ces juridictions.
Ce non-respect par les associés de l'obligation d'information mise à leur charge est d'autant plus préjudiciable pour le garant que la somme globale qui lui est réclamée dans le cadre de la présente instance ne tient pas compte des dégrèvements prononcés par ces juridictions, notamment au profit de M. [C] par jugement du 22 juin 2017, de M. [G], de M. [X], de M. [U] et de M. [W] par jugements du 15 juin 2018.
En l'état de stipulations précises imposant aux bénéficiaires une obligation d'information soumise à un formalisme déterminé, le garant est fondé à se prévaloir de la déchéance, pour les appelants, du bénéfice de la garantie du fait du non-respect de cette obligation.
Les appelants seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [A].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la qualité à agir de MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X],
- débouté la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes fondées par la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] dans le cadre du présent litige, au motif de la prescription de leurs actions fondées sur l'application de la clause de garantie de passif,
- condamné solidairement la SCP et MM [P], [W], [U], [C], [G] et [X] à payer la somme de 2000 euros à M. [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] tirée de la prescription de l'action,
Déclare les appelants déchus du bénéfice de la garantie de passif et les déboute de leurs demandes à ce titre,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelants aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT