Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-85.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.049
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 novembre 1995, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de NICE le 30 décembre 1992 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et doit être signée par le celui-ci et par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu, qu'en l'espèce, le pourvoi formé par lettre recommandée transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel n'est pas recevable, dès lors que Pascal X... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire formaliser un pourvoi en son nom ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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