Texte intégral
MINUTE N° 23/493
Copie exécutoire à :
- Me Steeve WEIBEL
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02957 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA, , ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 25/10/2022 à étude
Madame [C] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice le 25/10/2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] sont propriétaires d'un logement T4 et d'un garage (respectivement lots n° 13 et n° 112) dans l'immeuble de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement rendu le 26 novembre 2019, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 208,25 euros au titre des charges échues au 1er octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 sur la somme de 1 186,18 euros et de l'assignation pour le surplus, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de nouveaux impayés de leurs charges de copropriété, par assignations délivrées le 5 octobre 2021, le [Adresse 5] (ci-dessous dénommé syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la Sas Citya-Ruhl-Segesca, a saisi le Tribunal de proximité de Schiltigheim d'une demande tendant à les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, à lui payer les sommes suivantes :
- 5 575,91 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2021 augmentées des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et sommation de payer successives et de l'assignation pour le surplus ou à défaut pour le tout,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
- 747,28 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à tout délai de paiement ou a sollicité, subsidiairement, le bénéfice de la clause cassatoire tandis que les époux [I] ont reconnu la dette
mais ont fait valoir leurs difficultés financières en sollicitant une réduction des dommages et intérêts éventuels et des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le Tribunal de proximité de Schiltigheim a :
condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 994,62 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021 (en ce compris l'appel de fonds provisionnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021), majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 ;
2. ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement ;
3. dit que Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I], née [U] pourront s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 125 euros le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement dans un délai maximal de 24 mois ;
4. dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible ;
5. débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
6. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
7. constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;
8. condamné Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] in solidum aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût de la sommation de payer et tous les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance en application de la clause d'aggravation des charges.
Pour limiter la somme due par les époux [I], le premier juge a souligné que l'historique du compte produit était partiel et a déduit de la somme réclamée celles déjà octroyées en principal et frais
irrépétibles par le jugement du 26 novembre 2019 ainsi que les
frais de relance, d'huissier et honoraires d'avocat mis en compte sous l'intitulé « frais de mise en demeure ALUR » ou « contentieux » et frais des sommations de payer des 20 avril 2021, 10 mai 2021, 17 juin 2021, 28 juin 2021 et 20 septembre 2021.
Il a écarté tous dommages et intérêts supplémentaires en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires et frais de contentieux mis en compte.
Il a retenu les difficultés financières liées au chômage de Monsieur [S] [I] et les efforts significatifs d'apurement du couple en 2020 pour leur accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Il a également condamné les défendeurs aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et tous les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et en application de la clause d'aggravation des charges.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a formé appel contre cette décision et sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a :
1. condamné solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à lui payer la somme de 2 994,62 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021 (en ce compris l'appel de fonds provisionnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021), majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 ;
dit que Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] pourront s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 125 euros, le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement dans un délai maximal de 24 mois ;
3. débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Schiltigheim sur les chefs de jugement critiqués précités et, statuant à nouveau, de bien vouloir :
1. condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [I] [C] née [U], à payer une somme de 5 575,91 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à
compter de la mise en demeure du 20 avril 2021 sur la somme de 4 009,77 euros, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 sur la somme de 3 237,77 euros, à compter de la sommation de payer du 18 juin 2021 sur la somme de 4 472,41 euros et à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 pour le surplus,
2. condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [I] [C] née [U] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [I] [C], née [U], à lui payer la somme de 747,28 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
4. en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [I] [C], née [U], au paiement d'une somme de 1 429,79 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
5. les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires reproche au jugement déféré d'avoir déduit de la somme de 5 575,91 euros réclamée dans la présente instance, les sommes suivantes :
1. 3 708,25 euros au titre du jugement rendu le 26 novembre 2019 alors que le décompte produit n'intégrait que des sommes dues postérieurement au jugement du 26 novembre 2019 et exigibles depuis le 1er janvier 2020,
2. 1 189,17 euros correspondant aux frais de mise en demeure ALUR, frais de contentieux et de sommation de payer pour les intégrer dans les dépens alors que les frais de recouvrement sont prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 9.1 du contrat de syndic ; que la Cour de cassation a reconnu la validité d'une clause d'un contrat de syndic mettant à la charge d'un copropriétaire les frais de relance exposés pour le recouvrement de charges impayées ; que les mises en demeure et sommation de payer envoyées par le syndic s'analysent en diligences « exceptionnelles » hors de la gestion courante assumée par le syndic et ont été rendues nécessaires par la résistance des
époux [I] ; que l'article 11 du règlement de copropriété intitulé « aggravation des charges » fait supporter aux seuls copropriétaires qui aggravent les charges communes les dépenses qui en sont les conséquences.
Le syndicat des copropriétaires conteste la date retenue par le jugement comme point de départ des intérêts légaux, fixée à l'assignation, alors que l'article 36 du décret du 17 mars 1967
prévoit que les intérêts courent à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant, soit en l'espèce la mise en demeure du 20 avril 2021 pour la somme de 4 009,77 euros, la mise en demeure du 10 mai 2021 sur la somme de 3 237,77 euros, la sommation de payer du 18 juin 2021 pour la somme de 4 472,41 euros et à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 pour le surplus.
L'appelant critique les délais de paiement accordés aux intimés, sur la base de leurs seules allégations sans justifier de leur situation financière et alors que les règlements effectués au cours de l'année 2020 correspondent pour l'essentiel à des recouvrements opérés par huissier de justice sur la base du précédent jugement et non au paiement des charges de copropriété exigibles depuis lors, les intimés s'étant en outre déjà accordés des délais de paiement de fait.
S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice direct et certain, distinct du simple retard compensé par les intérêts moratoires, en étant notamment privé de fonds nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, générant ainsi des difficultés de trésorerie et un préjudice financier d'autant plus important qu'il est obligé de poursuivre les époux [I] de manière répétée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] née [U] le 25 octobre 2022 par dépôt des actes à étude.
Ni Monsieur [S] [I] ni Madame [C] [I] née [U] n'ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023 et l'audience fixée au 18 septembre 2023 pour être rendue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en
fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la
quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation au texte précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat les provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale a pour effet de valider la régularité et la conformité des comptes présentés par le syndic et autorise le syndicat à recouvrer les charges impayées auprès des copropriétaires débiteurs en fonction des quote-parts detenues par chacun d'entre eux.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le relevé du compte des époux [I] établi par le syndic à la date du 20 septembre 2021 faisant ressortir les appels de provision émis depuis le 1er janvier 2020 ainsi que le solde antérieur, les frais de contentieux, honoraires d'avocats et versements opérés auprès de l'étude d'huissier ainsi qu'un tableau sous intitulé « assignation » récapitulant uniquement les appels de fonds, solde de charges, frais de relance et de sommation et paiements courants postérieurs au 1er janvier 2020 en ce compris l'appel de fonds provisionnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Il en résulte un solde dû de 5 731,48 euros (dont 5 575,91 euros réclamés par le syndicat en principal et 155,57 euros de frais de sommation de payer) correspondant à des sommes exigibles uniquement à compter de janvier 2020 soit postérieurement au
jugement du 26 novembre 2019 ayant statué sur les charges impayées arrêtées au 1er octobre 2019.
C'est donc à tort que le premier juge a imputé les sommes accordées par ce jugement sur la somme réclamée. Ledit jugement sera donc infirmé de ce chef.
La production des procès-verbaux de l'assemblée générale du 19 février 2021 portant approbation des comptes de l'exercice clos du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et approbation du budget prévisionnel du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et de l'assemblée générale du 7 avril 2022 portant approbation des
comptes de l'exercice clos du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et approbation du budget prévisionnel du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, démontre que les comptes de la copropriété ont été approuvés.
Il est en outre produit les appels de fonds trimestriels et décomptes de régularisation de charges à l'appui des sommes figurant au décompte.
Ce dernier intègre effectivement divers frais à hauteur de 1 189,17 euros qui n'entrent pas tous dans les prévisions de l'article 10-1 précité, lequel ne met à la charge des copropriétaires que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à l'exclusion des frais qui relèvent des dépens ou de ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais nécessaires, au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, doivent correspondre à des diligences efficientes qui marquent une étape essentielle dans le processus de recouvrement.
Par ailleurs, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Le fait que le contrat de syndic (dont il convient de rappeler qu'il ne lie que le syndicat de copropriété au syndic et qu'il est inopposable aux copropriétaires individuellement) prévoit une rémunération spécifique au titre de cette activité n'en change pas la nature, ces frais n'étant donc pas automatiquement considérés, en l'absence de preuve de circonstances particulières, comme des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire.
L'article 9 du contrat du syndic Citya-Ruhl-Segesca reconnaît d'ailleurs cette nécessité puisqu'il fixe à 480 euros les frais de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice « (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ».
En l'espèce, le décompte intègre deux montants forfaitaires de 480 euros en date des 17 juin 2021 et 20 septembre 2021 sans qu'il soit précisé leur objet ni les motifs de ce doublon apparent ni justifié de ce que ces frais se rattacheraient à des diligences exceptionnelles. Il conviendra donc de les déduire de la somme réclamée.
S'agissant des frais de relance et mise en demeure, il est justifié d'une mise en demeure en date du 20 avril 2021 facturée 40 euros (non réclamée par les débiteurs), d'une seconde mise en demeure en date du 10 mai 2021 facturée 33,60 euros (non réclamée par les débiteurs) et de la sommation de payer de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 facturée 155,57 euros.
La seconde mise en demeure du 10 mai 2021 n'apparaissait pas nécessaire tant au vu du bref délai écoulé depuis la précédente qu'au regard du fait que la dette avait baissé dans ledit intervalle par le biais d'un versement réalisé le 22 avril 2021 et qu'en cas de
persistance d'impayés, une sommation s'avérait plus opportune, les époux ne retirant pas leurs recommandés. Les frais afférents à celle-ci seront donc écartés.
Les frais de la sommation de payer du 18 juin 2021 relèvent, conformément d'ailleurs aux écrits du syndicat des copropriétaires, des dépens et non des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l'appelant ne peut arguer de la clause d'aggravation des charges incluse dans le règlement de copropriété du 22 décembre 1975, dans la mesure où une telle disposition ne concerne pas les frais de recouvrement mais les charges supplémentaires pouvant résulter d'un comportement fautif d'un copropriétaire et implique une décision judiciaire préalable. Une telle clause ne pourrait, en tout état de cause, faire échec au pouvoir de contrôle du caractère nécessaire des frais que le juge tient de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public. S'agissant des frais de l'exécution forcée, ils sont pour leur part régis par les dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de déduire de la somme de 5 575,91 euros réclamée, les frais de la mise en demeure du 10 mai 2021 et les frais forfaitaires des 17 juin et 20 septembre 2021, soit la somme de 993,60 euros correspondant à des frais injustifiés.
Les époux [I] seront donc condamnés au paiement d'une somme de 4 582,31 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires afférents à la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021 (en ce compris l'appel de fonds provisionnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021).
S'agissant du point de départ des intérêts, il est régi par les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 et doit donc être fixé à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] seront donc condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 582,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 sur la somme de 3784,17 euros, à compter de la sommation de payer du 18 juin 2021 sur la somme de 3 803,24 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge n'étant pas contestée dans le cadre du présent appel, le jugement s'appliquera sur ce point.
Sur les délais de paiement
Si le syndicat des copropriétaires formule une demande d'infirmation dudit jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux époux [I], le dispositif ne comporte aucune prétention de rejet d'éventuels délais de paiement de sorte que la présente juridiction n'étant pas régulièrement saisie d'une demande sur ce point, conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, elle ne pourra que confirmer le jugement querellé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts en relevant, à juste titre, que le syndicat des copropriétaire ne démontrait pas suffisamment l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard et en relevant l'existence de règlements d'apurement intermédiaires réalisés par les défendeurs, qui ressortent du décompte tant au titre de l'apurement des causes du jugement du 26 novembre 2019 que de versements ponctuels des charges exigibles postérieurement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires a justifié avoir produit la note d'honoraires de son conseil devant le premier juge. Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 747,28 euros et à supporter les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 juin 2021.
Parties perdantes, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] seront également condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 429,79 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal de proximité de Schiltigheim quant aux montants de la condamnation en paiement des charges et frais,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la Sas Citya-Ruhl-Segesca, la somme de 4 582,31 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2021 (en ce compris l'appel de fonds provisionnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 sur la somme de 3 784,17 euros, à compter de la sommation de payer du 18 juin 2021 sur la somme de 3 803,24 euros et à compter de l'assignation du 5 octobre 2021 pour le surplus ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a accordé aux époux [I] des délais de paiement et rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la Sas Citya-Ruhl-Segesca la somme de 747,28 euros au titre des frais irrépétible de la procédure de première instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 juin 2021;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la Sas Citya Ruhl Segesca la somme de 1 429,79 euros au titre des frais irrépétible de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente