Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/10771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYUT
Ordonnance n° 2024/M336
S.A.S.U. AMANA
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jacques MIMOUNI, avocat
Appelante
Société HYGIE (BOULANGERIE ANGE) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Virginie ROSENFELD avocat
S.A.S. 2B (BOULANGERIE ANGE) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Virginie ROSENFELD avocat
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 octobre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 8 juin 2023 entre d'une part la SARL Hygie, bailleresse initiale, la société 2B, intervenante volontaire, et d'autre part la SASU Amana, preneuse, le tribunal judiciaire de Marseille a entre autres dispositions :
- Prononcé, à la date du jugement, la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2016 unissant la SASU Amana et la SAS 2B, venant aux droits de la SARL Hygie,
- Ordonné l'expulsion de la SASU Amana des lieux loués,
- Condamné la SASU Amana à payer à la SAS 2B venant aux droits de la SARL Hygie, la somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation,
- Condamné la SASU Amana à supprimer le magasin de fruits et légumes composé de plaques de plâtre posées directement sur le sol, érigé sur les lieux objet du bail et à remettre dans leur état initial les places de parking louées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois,
- Condamné la SASU Amana aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SASU Amana a interjeté appel de cette décision le 10 août 2023.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a rejeté comme mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Amana.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024, les sociétés Hygie et 2B demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa version application au jour de l'introduction de l'instance, de :
- Radier l'affaire RG n°23/10771 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de l'inexécution de la décision de première instance,
- Confirmer en tant que de besoin la décision rendue par le TJ de Marseille le 8 juin 2023,
- Débouter la SASU Amana de ses demandes, fins et prétentions,
- Rejeter la demande de médiation proposée par la SASU Amana,
- Condamner la société Amana à payer aux sociétés Hygie et 2B la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024, la SASU Amana demande au conseiller de la mise en état de :
- Dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel en l'état des observations fournies par l'appelante qui n'est pas l'auteur ni la propriétaire de la construction dont la démolition est demandée,
- Par application de l'article 912 du code de procédure civile, fixer l'affaire à la prochaine audience afin que le litige puisse être tranché dans le respect des droits des parties,
- À défaut, en vertu de l'article 913 du code de procédure civile, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,
- Condamner l'EURL Hygie et la société 2B au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner aux dépens.
MOTIFS
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille le 19 juin 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire sont celles antérieures au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure dans sa version applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, ordonnée par le tribunal.
La SASU Amana ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision de première instance.
Les développements de la SASU Amana tendant à la démonstration de moyens sérieux de réformation sont sans intérêt devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, qui limite les moyens pertinents à la démonstration de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante prétend que la démolition du local et l'expulsion entraîneraient des conséquences manifestement excessives en ce que :
- M. [P] [H], dirigeant, tire ses revenus de l'exploitation et ne pourrait plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
- L'expulsion entraînerait la perte de la clientèle attachée à l'exploitation et le licenciement du personnel constitué de 4 salariés dont le dirigeant,
- Il apparaît impossible de trouver un local aussi bien situé avec des conditions financières de location similaires.
Ainsi que l'a relevé la juridiction du premier président dans son ordonnance du 22 mai 2024, c'est la société Amana, et non son dirigeant M. [H], qui est débitrice de l'exécution provisoire de sorte que c'est à celle-ci qu'il revient de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de la liasse fiscale versée aux débats que la société Amana a réalisé en 2021 et 2022 un chiffre d'affaires de plus de 900000 euros et généré des bénéfices de 41537 et 16457 euros.
Au regard de ces résultats, dont il ressort que la société dispose de capacités financières lui permettant de supporter un complément de loyer, il n'est aucunement établi que la société Amana serait dans l'impossibilité de transférer son activité dans un autre local, lui permettant de conserver ses salariés et de disposer d'une construction régulière.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Partie succombante, la société Amana sera condamnée aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/10771,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Amana aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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