Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-42.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.914
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association familiale aux enfants infirmes mentaux, CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (CAT) LE CARREFOUR, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de Madame Geneviève Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1983 en qualité d'aide médico-psychologique par le centre d'aide par le travail (CAT) "le Carrefour" ; que, par lettre du 10 février 1984, elle a été licenciée sans indemnité, pour absence irrégulière du 3 au 13 février 1984 ;
Attendu que le CAT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée à l'encontre de Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'association n'avait pas respecté le délai de trois jours francs, prévu par l'article 15 de la convention collective applicable, entre la mise en demeure de l'employeur et la rupture du fait du salarié qui s'est absenté irrégulièrement ; qu'étant établi que la lettre de mise en demeure expédiée le 7 février 1984 n'avait été suivie d'aucun effet dans les trois jours francs, seule condition requise par la convention collective pour réaliser la rupture du contrat du fait du salarié, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé la clause claire et précise de l'article 15 de ladite convention ; alors que, d'autre part, en retenant que Mme Y... avait l'autorisation de prendre un congé trimestriel du 6 février au 11 février 1984, ce qui était formellement contesté par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'élément auquelle elle se référait, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors, enfin, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la longue absence injustifiée venant s'ajouter à de nombreux manquements précédents ayant fait l'objet de mises en garde ne pouvait être qualifiée que de faute grave ; qu'en ne tirant pas de ses constatations les conséquences qui en résultaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'employeur n'avait pas respecté le délai de trois jours francs prévu à l'article 15 de la convention collective ; Attendu, en deuxième lieu, que les juges du second degré, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à eux soumis, ont retenu que l'autorisation avait été donnée à la salariée, antérieurement à son absence, de prendre ses congés trimestriels de compensation du 6 au 11 février 1984 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le comportement de Mme Y... bien qu'il fût peu conforme aux obligations inhérentes à son travail, n'avait auparavant donné lieu qu'à des mises en garde, et a, d'autre part, constaté que l'absence irrégulière reprochée en dernier lieu à la salariée n'avait porté que sur deux jours ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme Y..., qui réclamait une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire, l'arrêt a retenu que les réclamations de la salariée de ce chef étaient justifiées par son ancienneté et le montant de son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée comptait moins de deux ans d'ancienneté au service de son employeur et ne pouvait, en conséquence, bénéficier de l'indemnité minimum légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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