Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/176
Rôle N° RG 22/15760 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQ7
SA DIFFAZUR PISCINES
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Yann PREVOST
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01412.
APPELANTE
SA DIFFAZUR PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [J]
Signfication de la DA à la requête de SA DIFFAZUR le 26/1/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [J] a acquis courant 2012 un terrain sis à [Localité 3], sur lequel il a fait édifier deux maisons, chacune équipée d'une piscine.
Par devis accepté en date du 2 octobre 2013, la conception et la réalisation du bassin situé sur le terrain de M. [J] a été confiée à la SA Diffazur Piscines, pour un prix de 25 200 euros.
Les travaux de construction ont débuté en juin 2014 et se sont achevés au cours de l'année 2015.
Un procès-verbal de réception du revêtement a été signé le 18 mars 2015. Le procès verbal de réception générale en date du même jour a mentionné des réserves sur la couleur du plaster et la hauteur du bassin.
Faisant valoir que des défauts de construction étaient très rapidement apparus (mauvais dimensionnement nécessitant un rehaussement mal exécuté, changement de couleur et d'aspect du revêtement au fil de l'utilisation, panne de la pompe au mois d'août 2016), M. [J] a assigné la SA Diffazur Piscines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'expertise et se voir allouer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que 490 euros correspondant au remplacement de la pompe.
Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge des référés a nommé M. [V] en qualité d'expert judiciaire et a rejeté les demandes de provisions comme se heurtant à de sérieuses contestations.
L'expert a rendu son rapport le 22 novembre 2019.
Par actes du 11 mars 2021, M. [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SA Diffazur Piscines, sur le fondement des dispositions des articles 143, 515 et 690 du code de procédure civile, aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par conclusions en date du 22 octobre 2021, la SA Diffazur Piscines a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et 789-6 du code de procédure civile afin de voir juger irrecevable et prescrite la demande de M. [J] d'un montant de 490 euros
TTC correspondant aux travaux de réparation réglés par ce dernier en septembre 2016 pour le remplacement de la pompe de la piscine en panne.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a':
-déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 490 euros fondée sur le régime de la responsabilité décennale des constructeurs comme non prescrite,
-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour se prononcer sur l'application des articles 1792 et suivants à la SA Diffazur Piscines et que ce débat relève du juge du fond,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
-renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 7 mars 2023.
La SA Diffazur Piscines a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Diffazur Piscines, notifiées par voie électronique le 3 février 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 novembre 2022,
Et statuant à nouveau':
Vu l'article 1792-3 du code civil';
Vu l'article 789 6ème du code de procédure civile';
-juger irrecevable et prescrite la demande de M. [J] d'un montant de 490 euros TTC correspondant au montant des travaux de réparation réglés par ce dernier en septembre 2016 pour le remplacement de la pompe de la piscine en panne,
-condamner M. [H] [J] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamner M. [H] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me [W] sur sa due affirmation de droit,
-débouter M. [J] de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions de M. [H] [J], notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 122, 789 et 700 du code de procédure civile';
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil';
Vu les pièces et jurisprudences versées au débat';
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société SA Diffazur Piscines,
En conséquence':
-débouter la SA Diffazur Piscines de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 novembre 2022,
Y ajoutant,
-condamner la SA Diffazur Piscines à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
-condamner la SA Diffazur Piscines à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la SA Diffazur Piscines aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La SA Diffazur Piscines fait valoir que la pompe de la piscine constitue un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement en ce qu'il n'est pas démontré que le dysfonctionnement allégué rend l'ouvrage impropre à sa destination'; qu'il a, au surplus, pour seule cause un défaut d'entretien et d'utilisation par M. [J].
M. [J] soutient que la pompe d'une piscine est un élément d'équipement nécessaire, qui en est dissociable matériellement, mais dont tout désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres qui affectent les éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. En outre, l'impropriété de l'ouvrage s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
En l'espèce, comme l'indique à juste titre le premier juge, la fonction d'une pompe dans une piscine est majeure en ce qu'elle a pour objet de nettoyer l'eau de toutes ses impuretés et assurer la diffusion des produits traitants, tels que le chlore ou le pH, destinés assurer l'équilibre chimique de l'eau et éviter l'apparition d'algues ou de bactéries. Elle permet donc une utilisation conforme de la piscine.
Ainsi, le dysfonctionnement de la pompe qui, comme en l'espèce, a nécessité son remplacement entraîne donc une impropriété à destination qui affecte la piscine en tant qu'ouvrage,
Dans son rapport, l'expert indique avoir constaté que l'intérieur du boîtier électrique ( de la pompe ) présente des traces d'oxydation mais conclut': nous ne disposons pas d'éléments sur les circonstances précises du dysfonctionnement. De multiples explications sont possibles et il n'appartient pas à l'expert d'exprimer des suppositions.
De ce fait, contrairement à ce qu'il est indiqué, l'expert n'établit pas avec précision la cause du désordre affectant la pompe et aucun élément ne permet de retenir qu'il résulte d'un défaut d'entretien imputable à M. [J], alors que la pompe, neuve, a été installée en 2015 et qu'elle a cessé de fonctionner dès 2016 ou le fait que «'le couvercle de la pompe n'était pas bien fermé » résulte d'une manipulation de M. [J] et non d'un défaut d'origine. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ces points.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté l'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la SA Diffazur Piscines.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [H] [J] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Diffazur Piscines sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire';
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2022';
Déboute M. [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne la SA Diffazur Piscines à payer à M. [H] [J] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Diffazur Piscines aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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