Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul-Marie Y..., demeurant ..., agissant ès qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1 / de la Société française de production avicole "SFPA", dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X...,
3 / de M. Philippe X...,
3 / de Mme Z...,
demeurant tous trois à Botlezan, 22140 Begard,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Paul-Marie Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société française de production avicole, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1999, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 19 décembre 1996, au profit de la Société française de production avicole, de MM. Michel et Philippe X... et de Mme Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 juin 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de production avicole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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