Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-21.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.610
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prudent Y..., demeurant section Borel au Lamentin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) guadeloupéenne, sise ... à Pointe-A-Pitre (Guadeloupe),
2 / de Mme Gerdat Z..., demeurant 174, cité Pointe d'Or aux Abymes (Guadeloupe),
3 / de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, sise quartier de l'Hôtel de ville à Pointe-A-Pitre (Guadeloupe),
4 / de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), sise ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de Mme Gerdat Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CGSS de la Guadeloupe et contre la DDASS ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 24 février 1992), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a été blessé à la suite d'une collision avec la voiture de Mme Z..., assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), et conduite par M. Z... ; que seules l'UAP et Mme Z... ont formé appel du jugement réputé contradictoire qui a condamné, in solidum, M. X... et Mme Gerdat Z... et la compagnie d'assurance à payer une certaine somme à M. Y... ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande dirigée contre M. Z... ;
Mais attendu que M. Z... n'est pas défendeur devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... a commis de graves fautes excluant tout droit à indemnisation du préjudice qu'il a subi lors de l'accident, alors que, d'une part, en énonçant que le fait de la part d'un cyclomoteur, circulant en plein jour, sur une voie à sens unique, de se déporter sur la gauche, constitue une faute particulièrement grave, exclusive de toute indemnisation, sans même constater la soudaineté de ce déport, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, en déduisant de la seule absence de faute de M. Z... dont le véhicule est impliqué dans l'accident, que la faute de M. Y... a été la cause exclusive de celui-ci, sans rechercher si M. Z... n'avait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa déicison de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les vitres de la portière avant droite de la voiture conduite par M. Z... avaient été brisées alors qu'il circulait dans le couloir gauche d'une voie rapide à une vitesse qu'aucun élément ne permet de qualifier d'excessive, retient, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... s'est déporté sur la gauche sans motif valable à un moment où le véhicule conduit par M. Z... le dépassait normalement ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. Z... pouvait éviter l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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