Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/00109 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GPQ4
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.C.E.A. [Adresse 26]
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Association ASSOCIATION TECHNIQUE VITICOLE DE BOURGOGNE
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
né le 11 Juillet 1976 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL (SAFER)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 26] Immatriculée au RCS de DIJON sous le n°838 723 765
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Association ASSOCIATION TECHNIQUE VITICOLE DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Etablissement public CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 31 janvier 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Laurie GIBEY
Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Thibaud NEVERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2018, [Localité 25] Métropole, représenté par le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, a régularisé un mandat de recherche avec la SAFER de Bourgogne Franche-Comté (BFC) afin de trouver un preneur à bail rural à long terme pour des parcelles de vignes situées sur les communes de [Localité 24], [Localité 30] et [Localité 25] ([Adresse 29]). La Chambre départementale d'agriculture de Côte d'Or dispose à ce titre d'un bail emphytéotique consenti par la communauté de l'agglomération dijonnaise depuis le 3 décembre 2013 pour gérer le domaine.
La SAFER a donc émis le 19 mars 2018 un appel à candidatures à location portant sur 54 parcelles.
M. [D] [W], viticulteur dans le Bordelais, a soumis sa candidature le 5 avril 2018 à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté pour la reprise à bail de 18 parcelles situées à [Localité 25] lieudit [Adresse 23].
Par décision du 4 mai 2018, le comité technique départemental de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable.
M. [W] a été informé de cet avis le 18 mai 2018.
M. [W] a cherché à comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue et à obtenir le nom des attributaires.
Son dossier a fait l'objet d'un nouvel examen devant le comité technique et un nouvel avis défavorable a été émis le 8 juin 2018. La SAFER lui a expliqué que le Comité technique avait souhaité consolider plusieurs projets nécessitant une terre vierge pour création d'un nouveau vignoble.
Par acte du 18 décembre 2018, M. [W] a fait assigner la SAFER de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de dire que la SAFER n'a pas motivé sa décision de rejet de sa candidature et d'annuler cette décision prise le 4 mai 2018 en condamnant sous astreinte de 200 euros par jour de retard la SAFER de donner toute information concernant le nom des attributaires et des conditions suivant lesquelles ils exploiteront les parcelles.
Un bail sera régularisé le 5 juin 2019 entre la Chambre départementale de l'agriculture de Côte d'Or et l'Association technique viticole de Bourgogne portant sur des parcelles situées à [Localité 25] d'une superficie totale de 2 ha 52 a 47 ca.
Un second bail sera régularisé le 16 février 2021 avec la SCEA [Adresse 26].
Par actes des 10 novembre 2021, M. [W] a assigné en intervention forcée la SCEA [Adresse 26], l'association technique viticole de Bourgogne et la Chambre départementale de l'agriculture, ayant appris en cours de procédure que les parcelles ont été attribuées à la SCEA [Adresse 26] et à l'association technique viticole de Bourgogne et données à bail par la Chambre de l'agriculture.
M. [W] demande d'ordonner la jonction des dossiers, de déclarer opposable aux trois défendeurs l'annulation des décisions d'attribution impliquant le rejet de sa candidature sur les parcelles et de déclarer opposable l'annulation des baux consentis par la Chambre de l'Agriculture aux deux défendeurs.
Les assignations ont été publiées le 6 décembre 2021 au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [W] demande de :
- le déclarer recevable à agir ;
- prononcer la nullité de la décision de rejet de sa candidature sur les 14 parcelles du [Adresse 23] ;
- prononcer en conséquence la nullité des décisions d'attribution des parcelles à l'Association technique viticole de Bourgogne et la SCEA [Adresse 26] ;
- prononcer la nullité du bail consenti par la Chambre départementale d'agriculture à l'Association technique viticole de Bourgogne et celui consenti à la SCEA [Adresse 26] ;
- condamner la SAFER BFC au paiement de la somme de 350.000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir exploiter les parcelles convoitées depuis 2019 ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la SAFER de Bourgogne Franche Comté demande de :
- juger la demande en annulation d'un simple avis rendu par le Comité technique de la SAFER BFC le 4 mai 2018 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. [W] ;
- juger l'ensemble de ses demandes irrecevables ;
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter M. [W] de sa demande visant à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 12 mai 2023, la SCEA [Adresse 26], l'Association technique viticole de Bourgogne et la Chambre départementale d'Agriculture souhaitent voir :
- prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit ;
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- condamner M. [W] à verser à la Chambre départementale de l'Agriculture une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] à verser à la SCEA [Adresse 26] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] à verser à l'Association technique viticole de Bourgogne une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Tant l'ancien article 771 que le nouvel article 789 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
La Chambre de l'agriculture, la SCEA [Adresse 26] et l'Association technique viticole de Bourgogne considèrent, en vertu de leurs premières écritures notifiées le 10 février 2022, que l'assignation est dépourvue de motivation juridique à leur encontre alors que la seule motivation de M. [W] concerne le rejet de sa candidature. Ils n'ont pas saisi le juge de la mise en état pour évoquer cette question.
M. [W] rétorque que les attributaires des parcelles ont bien compris que leur mise en cause permet de leur rendre commun le jugement qui oppose la SAFER au demandeur dans le cadre de la demande d'annulation de la décision de rejet de sa candidature. De ce fait, il espère obtenir l'anéantissement des baux consentis aux candidats retenus, ce que ces derniers ont bien compris puisqu'ils avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande présentée faute de preuve de l'enregistrement de l'assignation au service de la publicité foncière, ce qui a été régularisé.
Dès lors que la Chambre de l'agriculture et les attributaires n'ont pas saisi en temps utile le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, la demande maintenue devant le tribunal doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il ressort des conclusions des défendeurs que ces derniers ont parfaitement été en mesure de venir répliquer aux conclusions du demandeur, rappelant que la procédure a bien été respectée par la SAFER, les candidatures ayant obtenu l'aval du comité technique puis des commissaires du gouvernement finances et agriculture. Par ailleurs, ils ont bien conclu sur la demande de nullité des baux, affirmant que l'article L 143-14 du code rural n'est pas applicable au mandat d'intermédiation locative qu'exerçait dans le cas présent la SAFER mais ne s'applique qu'en cas de rétrocession et de transfert de droits de propriété ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W]
L'article 31 du code de procédure civile rappelle que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Mais par dérogation, les dispositions des 3° et 6° (dont les questions des fins de non recevoir) de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent, et non le juge de la mise en état, pour statuer sur la fin de non recevoir.
L'article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article L 141-1 II 4° du code rural et de la pêche maritime précise que les SAFER peuvent se livrer ou prêteur leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV.
En application de l'article R 141-1 7°, les SAFER peuvent aussi "se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous. (...)
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties".
L'article R 141-5 du code rural précise que le comité technique de la SAFER donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
L'article R 141-11 précise que les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.
La SAFER constate qu'au moment de l'assignation, M. [W] ne disposait pas d'un intérêt à agir, puisqu'elle n'avait rendu qu'un simple avis et qu'aucune décision formalisant le choix de l'exploitant n'avait été prise en l'absence de signature d'un contrat de bail avec les attributaires, or elle considère que la recevabilité de l'action s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et non au jour où le juge statue.
En l'espèce, et en application du mandat de recherche signé entre [Localité 25] METROPOLE, représenté par la Chambre de l'Agriculture, et la SAFER le 15 mars 2018, la SAFER a proposé à compter du 6 avril 2018 à la location diverses parcelles pour la plantation et l'exploitation de vignes situées notamment et pour 13 parcelles à [Localité 25] au [Localité 31] (HS [Cadastre 4], HS [Cadastre 5], HS [Cadastre 6], HS [Cadastre 8], HS [Cadastre 9], HS [Cadastre 11], HS [Cadastre 12], HS [Cadastre 13], HS [Cadastre 17], HS [Cadastre 18], HS [Cadastre 19], HS [Cadastre 20], HS [Cadastre 7]).
En vertu de ce mandat, la SAFER pouvait :
- faire toute publicité ou démarche nécessaire ayant pour objet la location par bail rural des propriétés énoncées aux conditions stipulées,
- opérer une saisie informatique des renseignements communiqués,
- présenter une liste de candidats recueillie dans le cadre de la publicité légale et assortie des informations sollicitées par le propriétaire et établir une promesse de bail.
Le bail devait être signé pour 25 ans par acte notarié, selon un cahier des charges mis en place concernant la plantation et l'exploitation des vignes sur le [Adresse 29], sous condition de l'obtention des droits de plantation par le viticulteur. Un fermage de 3.3 pièces était prévu (2 pièces en numéraire et 300 bouteilles de la production de la vigne), le premier fermage étant dû à la huitième année qui suit la plantation. Les conditions générales de location pouvaient être ajustées en partenariat avec la Chambre d'agriculture au plus tard le jour de la signature des baux.
Le mandat de la SAFER prenait effet au 15 mars 2018 et arrivait à échéance le 19 septembre 2018. En contrepartie, la SAFER percevait une rémunération de 1.150 euros HT/ha.
Un avis d'appel à candidatures a été déposé en mairie par la SAFER le 19 mars 2018 et visé par le maire le 6 avril 2018, et publié dans un journal d'annonces légales le 23 mars 2018.
M. [W], viticulteur borderlais exploitant un vignoble de 3,70 ha de Graves, a déposé le 5 avril 2018 un dossier de candidature pour l'obtention à bail des parcelles situées à [Localité 25] [Adresse 23] cadastrées : EN [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], en rajoutant manuscritement les parcelles n°[Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], pour un total de 7,1942 ha.
En conséquence, il a postulé pour l'attribution des 13 parcelles du [Adresse 23] situées à [Localité 25] (même s'il mentionne un cadastre EN au lieu de HS) et pour l'attribution de 4 autres parcelles (n°[Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 15]) non mentionnées dans l'appel à candidature pour location. Il a motivé sa demande par sa volonté de développer des méthodes anciennes dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, proposant de planter la première année 2 ha à compter de novembre 2018 en cépages Pinot noir et Chardonnay blanc, auxquels il ajouterait l'Aligoté doré et le Beurot bourguignon. Il indiquait souhaiter une surface minimale de 3 ha et maximale de 7 ha sur le [Adresse 23] pour un ensemble cohérent.
Concernant la rétrocession des parcelles du [Adresse 23], le procès-verbal de la réunion du Comité technique de la SAFER du 4 mai 2018 mentionne que 6 candidatures ont été examinées et que 4 candidats ont obtenu un avis favorable (un candidat s'est désisté et un avis défavorable a été émis).
Le Comité a donné un avis favorable :
- à l'Association technique viticole de Bourgogne pour une superficie de 2 ha 50 ca sur les 8 ha 12 a 82 ca demandés au titre du projet de production de greffons locaux d'appellation Bourgogne et de régionalisation de la production des plants de vigne ;
- à M. [E] [G] pour une superficie de 6 ha 30 ca sur une surface demandée de 19 ha 90 a 72 ca, afin de consolider son exploitation viticole mettant en valeur une SAUP de 276 ha,
- au [Adresse 27] - [Z] [R] pour une superficie d'environ 1 ha 50 a pour consolider l'exploitation qui met en valeur une SCEA à un associé et une SAUP de 141 ha,
- à la SCEA du Tumulus pour une superficie de 9 ha 50 a sur une surface demandée de 14 ha 06 a 35 ca, pour consolider l'exploitation d'un viticulteur et producteur de petits fruits et fruits rouges mettant en valeur une SAUP de 126 ha avec partenariat pour partie pour la production de greffons avec l'Association technique viticole de Bourgogne.
Le procès-verbal mentionne qu'un avis défavorable a été émis pour M. [D] [W], sans explication particulière, ni motivation.
M. [W] a été informé de l'avis défavorable par courrier du 18 mai 2018 précisant qu'il pouvait apporter des éléments nouveaux pour un réexamen de sa candidature dans un délai de 15 jours, sans toutefois lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue. M. [W] a sollicité des explications sur les raisons motivant le refus par courrier du 29 mai 2018.
Le comité technique a eu connaissance de son courrier lors de la réunion du 8 juin 2018 mais a constaté qu'en l'absence de communication d'élément nouveau, les décisions d'attribution restaient inchangées.
Les commissaires du gouvernement Agriculture puis Finances ont donné leur accord les 13 et 25 juin 2018 pour donner à bail les parcelles à l'Association technique viticole de Bourgogne, à la SCEA [Adresse 26] et à M. [Z] [R] (qui a postulé exclusivement sur les terres situées à [Localité 25] au lieudit [Adresse 23]).
Par courrier du 20 juin 2018 la SAFER a expliqué que "le Comité technique a souhaité, en attribuant ce bien, consolider plusieurs projets ayant la nécessité d'une "terre vierge" pour création d'un nouveau vignoble. Ainsi vous comprendrez que votre candidature n'a pu être retenue prioritaire eu égard aux besoins d'exploitations déjà existantes, sans pour autant remettre en cause la qualité de votre projet".
Contrairement aux allégations de la SAFER, la Chambre de l'Agriculture a décidé par courrier du 19 juin 2020 de suspendre le processus mais uniquement concernant les 24 parcelles lieudit [Adresse 28] situées à [Localité 24], qui ont fait, par la suite, l'objet d'un nouvel appel à candidatures le 28 janvier 2021.
Au final, la Chambre de l'Agriculture a signé un bail le 5 juin 2019 avec l'Association technique viticole de Bourgogne portant sur les parcelles [Adresse 23] HS [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 7].
Par ailleurs, la Chambre de l'Agriculture a signé un bail le 16 février 2021 avec la SCEA [Adresse 26] portant sur les parcelles [Adresse 23] HS [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 7].
De ce fait, les deux attributaires se sont vus partager les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 7].
Par courrier du 8 mars 2021, la Direction départementale de Côte d'Or a informé M. [W] du choix des attributaires et des motifs du choix, reprenant les avis donnés par le comité technique.
Au regard de ces éléments, dans le cadre de l'intermédiation locative, la SAFER ne détient de pouvoir que dans le cadre du mandat de recherche signé avec la Chambre de l'Agriculture. Sa mission est donc limitée à la présentation de potentiels preneurs à bail au propriétaire des parcelles. Elle se contente de donner un avis sans être investie d'un pouvoir de décision concernant le choix du preneur qui reste de la libre décision du propriétaire.
M. [W], en sa qualité de candidat, demeure tiers au contat de mandat de recherche. Au jour de l'assignation en justice, alors que par ailleurs, la Chambre de l'Agriculture n'avait consenti encore aucun bail, M. [W] ne bénéficiait d'aucun intérêt à agir contre la SAFER aux fins d'annuler une décision qu'elle n'était pas en mesure de prendre. En effet, seul le comité technique de la SAFER puis les commissaires du gouvernement rendent un avis motivé sur le choix de candidats sans qu'aucune décision du conseil d'administration ne soit exigée légalement de la part de la SAFER dans le cadre de son mandat. Il doit être rappelé que le mandat ne prévoyait pas d'attribuer le bail au preneur suggéré par la SAFER, la Chambre de l'Agriculture demeurant libre de décider de signer ou non le bail notarié. Dès lors que la SAFER a bien fait application des dispositions légales prévues en cas d'intermédiation locative "au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation" (disposer d'un mandat de recherche, soumettre les candidatures à l'avis du comité technique, soumettre les projets de louage aux commissaires du Gouvernement pour approbation), et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision au nom du bailleur ni d'une obligation de devoir motiver les avis défavorables des projets de candidatures, M. [W] ne démontre pas disposer d'un intérêt à agir dans la présente procédure, aucune disposition légale n'autorisant un candidat preneur évincé à émettre un recours contre les avis de la SAFER et à en solliciter l'annulation pour défaut de motivation et non conformité aux objectifs légaux de la SAFER. Le demandeur ne peut évoquer les recours légalement prévus en cas de préemption ou de rétrocession qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans une situation qui ne vise pas à concéder un droit de propriété (il s'agit de trouver seulement un locataire). L'article R 142-4 du code rural qui prévoit la mise en oeuvre d'un formalisme particulier d'information des candidats non retenus ne s'applique qu'en matière de vente.
En conséquence, la demande de M. [W] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d'annulation des baux
M. [W] a assigné en intervention forcée la Chambre de l'agriculture ainsi que les deux candidats preneurs retenus qui ont pu signer des baux avec celle-ci. Il déduit de sa demande de nullité de la décision de rejet de sa candidature l'annulation des baux consentis à la SCEA [Adresse 26] et à l'Association technique viticole de Bourgogne.
La Chambre départementale de l'Agriculture rappelle que la procédure d'intermédiation locative confiée à la SAFER a bien été respectée par celle-ci, peu importe le fait que les baux aient été signés postérieurement à la durée du mandat de recherche consenti à la SAFER qui n'avait pas pour mission d'établir les baux. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'autorise un tiers à solliciter l'annulation des contrats de baux et peine à comprendre le fondement juridique d'une telle demande, seul l'article L 143-14 du code rural l'autorisant mais concernant des décisions de rétrocession supposant un transfert des droits de propriété. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle demeurait libre de donner mandat à la SAFER et libre de donner en location à tout exploitant de son choix, de sorte que si le tribunal annulait les baux, elle indique qu'elle n'aurait pas nécessairement de nouveau recours à l'intermédiation de la SAFER.
Dès lors qu'aucune disposition légale n'autorise un candidat évincé dans le cadre de l'intermédiation locative à obtenir l'annulation des contrats de baux signés entre un propriétaire et les candidats pour lesquels un avis favorable a été émis par le comité technique de la SAFER et les commissaires du Gouvernement, M. [W] doit être déclaré mal fondé en sa demande qui sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à la SAFER et une somme de 2.000 euros à la Chambre de l'Agriculture ainsi qu'une somme de 1.500 euros à chaque preneur à bail, au titre de leurs frais irrrépétibles.
L'article 515 du code de procédure civile rappelle que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande présentée au fond tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée contre la Chambre départementale de l'Agriculture, la SCEA [Adresse 26] et l'Association technique viticole de Bourgogne ;
Déclare M. [D] [W] irrecevable à agir aux fins d'annulation de l'avis du comité technique de la SAFER dans le cadre de la procédure d'intermédiation locative découlant du mandat de recherche consenti par la Chambre départementale de l'Agriculture à la SAFER, faute d'intérêt à agir ;
Rejette la demande de M. [D] [W] aux fins de voir prononcer la nullité des baux consentis par la Chambre départementale de l'Agriculture à la SCEA [Adresse 26] et à l'Association technique viticole de Bourgogne ;
Rejette les plus amples demandes de M. [D] [W] ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 3.000 euros à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 2.000 euros à la Chambre départementale d'Agriculture de Côte d’Or ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 1.500 euros à la SCEA [Adresse 26] ;
Condamne M. [D] [W] à verser la somme de 1.500 euros à l'Association technique viticole de Bourgogne ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE