Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Tarin, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Tarin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par la société Le Tarin :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 février 1990) que M. X..., responsable de dépôt au service de la société Le Tarin, a été, le 1er mars 1988, inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que la société Le Tarin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X..., par l'exercice de ses fonctions de responsable de dépôt, avait la qualification d'agent de maîtrise et d'avoir, en conséquence, condamné la société Le Tarin à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, la qualification d'un salarié résultant des fonctions réellement exercées, par lui-même, le coefficient attribué à M. Z..., qui aurait prétendument remplacé M. X..., était totalement inopérant à établir la qualité d'agent de maîtrise de M. X..., et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de reconnaître la qualité d'agent de maîtrise à M. X... au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de l'avenant II de la convention collective des commerces en gros ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir la valeur probante, quant aux fonctions réellement exercées par M. X..., d'une lettre de l'ancien président-directeur général de la société anonyme Le Tarin, sans réfuter les motifs des premiers juges lui déniant toute valeur probante, en considération du fait que l'ancien président directeur général de la société Le Tarin n'était autre que le propre frère du demandeur, et sans s'expliquer sur le moyen invoqué dans les conclusions d'appel de la société Le Tarin faisant valoir que, sous l'ancienne direction de la société, animée par le frère du demandeur, M. X... n'avait jamais été classé en qualité d'agent de maîtrise et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se bornant à constater que les
fonctions de M. X... consistaient notamment à coordonner la distribution du travail des employés de l'entrepôt et à assurer le contrôle du rendement et de la discipline, reproduction fidèle de la définition de l'agent de maîtrise donnée par la convention collective, sans donner aucune précision concrète sur les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification reconnue au salarié au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de l'avenant II de la convention collective susvisée ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, et appréciant la valeur probante et la portée de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les fonctions réellement exercées par M. X... consistaient notamment à coordonner la distribution du travail des employés de l'entrepôt et à assurer le contrôle du rendement et de la discipline ; qu'elle a pu décider que la qualité d'agent de maîtrise devait être reconnue au salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; alors que, d'une part, la charge de la preuve de la récupération des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié mais à l'employeur et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... Robert en paiement des heures supplémentaires sans s'expliquer sur les nombreuses attestations versées aux débats par M. X... Robert pour justifier de la réalité de ces heures supplémentaires et sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... Robert faisant état de ces attestations, la cour d'appel n'ayant pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui
étaient soumis et notamment des attestations produites, a constaté qu'aucun élément sérieux n'était avancé pour justifier de la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par la société Le Tarin :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause économique et condamner l'employeur à payer à
l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'emploi occupé par le salarié n'avait pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le poste occupé par le salarié n'avait pas fait l'objet d'une transformation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier tiré du non-respect par l'employeur des formalités prescrites à l'article L. 321-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que celles-ci ne se cumulent pas avec la réparation allouée pour la violation de la règle de fond du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour refuser de faire courir les intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande en ce qui concerne le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par l'article 4 de l'avenant de la convention collective applicable, la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, le complément d'indemnité de licenciementt alloué doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt ; Attendu, cependant, que la fixation du complément d'indemnité de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts de la somme accordée au salarié couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique, en ce qu'il a condamné la société Le Tarin à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et en ce qu'il a refusé de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment