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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-40.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.309

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Murielle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Quaresemin, société anonyme, dont le siège est 108, Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général, LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Quaresemin le 2 mai 1989 en qualité d'employée de magasin ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 3 mars 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y... et dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement remplissait l'exigence légale de l'énonciation des motifs du licenciement ; que les agressions verbales ont été tenues en présence de la clientèle du magasin et du personnel et ont porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise ; que ces faits sont d'une gravité telle qu'ils interdisaient le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement adressée à la salariée le 3 mars 1997 dont elle a accusé réception le 6 suivant énonçait : "Par la présente, nous vous confirmons votre licenciement à dater du 1er mars 1997 pour faute grave, suite à votre comportement du vendredi 28 février au matin" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes même de cette lettre que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er mars 1997 qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et que ce licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1re et 3e branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Quaresemin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quaresemin à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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