Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00210
APPELANTE
S.A.S. [3] ([3])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, toque : 131 substitué par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] (la société) d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [3] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par son salarié M. [B] [M] (l'assuré) le 7 novembre 2017.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal :
déclare opposable à la SAS [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par son salarié, M. [B] [M], le 7 novembre 2017 ;
déboute la SAS [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS [3] aux dépens ;
rejette le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que le faisceau d'indices permettait de retenir l'existence d'un accident du travail, dès lors que les faits avaient été rapportés immédiatement à l'employeur et qu'un certificat médical avait été établi le jour même faisant état d'une « lombalgie aiguë post effort physique au travail (soutien charge) ». Il a retenu le fait qu'un salarié avait été immédiatement avisé des faits, même s'il n'avait pas été un témoin direct. Il a enfin jugé que la société n'apportait aucun élément pour rapporter l'existence d'une cause étrangère au travail. S'agissant du respect de la procédure et en l'absence de toutes réserves de l'employeur, il a jugé que la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une mesure d'instruction.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 avril 2021 à la SAS [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 avril 2021.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Melun en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :
déclaré opposable à la société [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par son salarié, M. [B] [M] le 7 novembre 2017 ;
débouté la société [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [3] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
statuant à nouveau, de :
réformer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
par suite, réformer la décision de prise en charge du 20 novembre 2017 ;
en tout état de cause, dire que la décision de prise en charge est inopposable à la société [3] ;
dans tous les cas, infirmer le jugement pour les chefs expressément décrits ci-dessus ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à payer à la société [3] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
La SAS [3] expose que la preuve par la caisse de la survenance des lésions au temps de travail est la condition préalable de l'établissement d'un accident du travail ; que le tribunal a fait un juste rappel de la règle de droit applicable en la matière au sujet de la charge de la preuve ; qu'il s'est livré à un raisonnement critiquable évoquant la présomption d'imputabilité pour motiver son analyse des faits au regard de ce qui relevait en réalité de l'appréciation de la matérialité des lésions ; qu'il n'appartenait en effet pas à l'employeur, à ce stade de l'analyse, d'établir que les lésions (les lombalgies) dont la survenue au temps et lieu de travail n'était pas établie, procédaient d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail ; que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 novembre 2017 sur la foi des déclarations du salarié ne peut être retenue comme un élément objectif établissant l'existence de lésions survenues au temps et lieu de travail, dès lors qu'il est tenu de procéder à la déclaration sans pouvoir se faire juge de son bien fondé ; que le certificat médical initial évoquant ce que le Tribunal a pu déchiffrer comme une « lombalgie aigüe post effort physique au travail (soutien charge) » n'est pas lui non plus de nature à établir l'existence de l'accident du travail dès lors que le praticien n'a pas d'autre vocation que de retranscrire ses constatations sans pouvoir se faire juge de l'origine temporelle de la survenance de lésions ; que le diagnostic médical ne permet en aucune manière de distinguer des lésions possiblement survenues au temps et lieu de travail d'un accident de la vie courante possiblement antérieur ; que les certificats médicaux postérieurs mentionnent un lumbago, soit une lésion bénigne ; que le témoignage rapporté ne permet pas de démontrer le port d'une charge lourde et ne précise pas les conditions de survenance de l'accident allégué ; que le comportement ainsi rapporté du salarié n'est pas compatible avec la version donnée de l'accident ; que dans le cadre du litige prud'homal, la notion d'accident du travail a été écartée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
débouter la SAS [3] de toutes ses demandes.
condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [3] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne expose que l'accident du travail, subi par M. [B] [M] le 7 novembre 2017 a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée, en l'absence de réserves de l'employeur, sur la seule base de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ; que l'assuré a ressenti une douleur au dos alors qu'il était au temps et au lieu du travail le 7 novembre 2017 à 9h30 ; que l'accident a été déclaré à l'employeur dans l'heure qui a suivi et la déclaration d'accident du travail a été établie le jour même en mentionnant un témoin en la personne de M. [J] ; que ce dernier confirme que le 7 novembre 2017, au temps et au lieu du travail, son collègue lui a fait part d'une douleur au dos, ce qui l'a obligé à quitter son poste de travail et poussé le témoin à lui proposer son aide ; que les lésions ont également été constatées le jour même de l'accident, le 7 novembre 2017 et sont concordantes avec les circonstances de l'accident, le certificat médical initial faisant état de lombalgies ; que dès lors, au regard de la parfaite concordance entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, l'information immédiate de l'employeur qui n'a pas formulé de réserves, la constatation médicale des lésions le jour même et la présence d'un témoin, c'est à juste titre qu'elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle en application de la présomption d'imputabilité ; que la société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère, pas plus que celle d'un état antérieur en stigmatisant l'utilisation des termes « lombalgies » puis « lumbago » dans les différents certificats médicaux alors que la lombalgie correspond à une douleur lombaire et lumbago une douleur lombaire aigue, soit deux notions médicales similaires ; que le fait que l'assuré n'ait pas bénéficié d'un taux d'IPP n'est pas plus pertinent pour remettre en cause la matérialité des faits ou l'imputabilité des lésions dans la mesure où le caractère professionnel d'un accident ne s'évalue pas à la lumière de la gravité de ses séquelles ; que la société ne peut pas non tirer argument de ce que la Cour, dans une autre composition qui ne maîtrise pas le droit de la Sécurité Sociale, et dans un litige de nature prud'homale en l'absence de la caisse, ait considéré que le caractère professionnel de l'accident n'était pas établi alors que cela ne relevait manifestement pas de sa compétence et que la décision rendue sur ce point est contraire à la jurisprudence en vigueur.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 7 novembre 2017, que l'assuré a été victime d'un accident le même jour à 9h30 sur le chantier de la société [4] à [Localité 5] alors qu'il effectuait des travaux de tuyauterie. Il se serait fait mal en portant un tube. La déclaration mentionne la présence d'un témoin, M. [N] [J]. Le certificat médical établi le même jour mentionnant une lombalgie aiguë post effort physique au travail - soulèvement de charges.
Le témoin atteste le 14 mars 2019 que le 7 novembre 2017, il travaillait avec l'assuré sur le chantier pour poser des tuyauteries entre deux cuves neuves. Il précise qu'ils avaient l'habitude de travailler en man'uvrant des tubes en inox de faible épaisseur. Il indique que les travaux ne présentaient pas la nécessité de porter des charges lourdes à proprement parler. Il précise cependant que dans la matinée, l'assuré lui a indiqué qu'il s'était fait mal au dos. Il indique qu'il tournait le dos à ce dernier et qu'il n'a pas été témoin direct de la scène. Il indique cependant avoir été informé immédiatement par celui-ci de ce qu'il s'était déroulé. Il ajoute que son collègue a fini par rentrer chez lui par ses propres moyens.
Ce témoignage confirme l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion dès lors que le témoin n'avait pas antérieurement constaté que son collègue souffrait. Lesdites lésions ont été constatées le même jour par le médecin traitant au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6].
Il en résulte un faisceau d'indices suffisants pour établir la preuve qui incombe à l'assuré démontrant la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur, le seul fait que les certificats médicaux postérieurs mentionnent un lumbago n'étant pas suffisant pour prouver l'existence d'une maladie dégénérative dont les premières manifestations auraient été antérieures aux faits et qui aurait évolué pour son propre compte sans être dolorisée par le travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [3], sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
La greffière Le président
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