Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-43.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.636
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H'ssain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de M. André Y..., demeurant Zone artisanale, lot n° 3 à La Grande Motte (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'au cas où une lettre adressée aux fins de notification d'un jugement n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel court du jour de la signification à la partie ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. H'ssain Z..., l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de notification avait été présentée au domicile de ce dernier une première fois à une date non précisée, puis une seconde fois le 2 mars 1987, tout aussi vainement, et qu'ainsi, il y avait lieu de considérer que le délai d'appel avait commencé à courir à cette date ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'il avait été procédé à la signification du jugement par huissier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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