Cour d'appel, 15 juin 2009. 08/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01778
Date de décision :
15 juin 2009
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ARRÊT N° 211
RG N° : 08 / 01778
AFFAIRE :
SA BERNIS
C /
CPAM 87
DRASS 87
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2009
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze juin deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SA BERNIS (RCS limoges B 772500369), dont le siège social est 3, rue Henri Giffard, 87037 LIMOGES CEDEX
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE
Représenté par Maître Solenne MOULINET, avocat substituant Maître Guillaume BREDON, avocats au barreau de PARIS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE (CPAM 87) dont le siège social est 22, avenue Jean Gagnant, 87037 LIMOGES CEDEX
INTIMÉE
Représentée par Madame Claudine A..., responsable des affaires juridiques munie d'un pouvoir en date du 13 mai 2009
EN PRESENCE DE :
La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES REGION LIMOUSIN (DRASS 87), dont le siège social est 24, Rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 janvier 2009.
A l'audience publique du 18 mai 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Solenne MOULINET, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Madame Claudine A... en ses observations.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15 juin 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La société BERNIS a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié Jean-François X... à la suite d'un accident qui serait survenu le 10 mars 2004. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2004, elle a contesté qu'il s'agisse d'un accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2004, informé Jean-François X... que l'accident ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Jean-François X... a saisi la commission de recours amiable par un courrier du 6 juillet 2004 pour contester cette décision et elle lui a donné gain de cause par une décision du 3 décembre 2004. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié en conséquence la prise en charge de l'accident par courrier du 30 janvier 2005.
La société BERNIS a saisi la commission de recours amiable le 15 mars 2007 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. Par délibération du 25 mai 2007, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
La société BERNIS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 9 juillet 2007 et a demandé à cette juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 10 mars 2004.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a conclu au débouté de la demande de la société BERNIS et a réclamé à son encontre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a débouté la société BERNIS de son recours et l'a condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BERNIS a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2008 parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2008.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle reprend les termes de sa demande présentée en première instance en exposant l'argumentation suivante :
Le principe du contradictoire impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'appeler à la procédure l'ensemble des parties pour lesquelles la décision de la commission de recours amiable pourra avoir des conséquences. Dès lors que la commission de recours amiable revient sur le refus initial de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge l'accident, cette décision finale ne peut pas être opposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la procédure. De même en cas de contestation par le salarié d'une décision de prise en charge, la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur les nouvelles pièces apportées devant la commission de recours amiable. En tout état de cause, elle est tenue en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points pouvant lui faire grief. En l'espèce, malgré l'émission de réserves de l'employeur, la caisse ne lui a jamais proposé de mettre le dossier à sa disposition. Elle ne l'a pas informé de la fin de l'instruction. La société BERNIS n'a à aucun moment pu prendre connaissance des éléments pouvant lui faire grief. Cette carence doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Elle n'est pas tenue d'informer préalablement l'employeur de sa décision si elle la prend au vu de la déclaration d'accident qui lui a été transmise et des éléments connus de l'employeur, ce qui a été le cas en l'espèce. Il a été maintes fois jugé par la Cour de cassation que l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas la commission de recours amiable. Le délai de recours contre les décisions de la commission de recours amiable ne court que si la décision lui a été notifiée. Il est donc indifférent que la décision n'ait pas été notifiée à l'employeur, qui peut toujours faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de la décision de la commission de recours amiable que son secrétariat a demandé à Pascal Y..., témoin cité dans la déclaration d'accident du travail, de décrire les circonstances précises du sinistre ;
Que, de fait, est versé aux débats un courrier de Pascal Y... daté du 15 octobre 2004 et parvenu à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 octobre 2004, ainsi qu'en fait foi le cachet apposé sur ce courrier ;
Que la relation des circonstances de l'accident faite par Pascal Y... dans ledit courrier est intégralement reproduite dans la décision de la commission de recours amiable ;
Que cette pièce faisait incontestablement grief à la société BERNIS puisque celle-ci avait fait valoir que l'accident allégué n'avait pas eu de témoin et que Jean-François X... n'en avait pas rendu compte à son responsable direct nommé Z..., alors que Pascal Y... indique qu'il a assisté à l'accident dont il précise l'heure et les circonstances et que Jean-François X... en a rendu compte immédiatement au responsable précité ;
ATTENDU que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale n'est certes pas applicable devant la commission de recours amiable ;
Mais ATTENDU que dès lors que la commission de recours amiable, saisie par le salarié d'un refus de reconnaissance d'accident du travail, a pris l'initiative de poursuivre l'instruction et recueilli au cours de celle-ci une pièce pouvant faire grief à l'employeur, elle ne devait pas prendre sa décision avant d'avoir communiqué cette pièce à l'employeur et mis en mesure celui-ci de présenter ses observations ;
ATTENDU qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission de recours amiable ait porté à la connaissance de la société BERNIS le courrier de Pascal Y... que celui-ci lui a adressé sur sa demande et lui ait donné un certain délai pour présenter d'éventuelles observations avant de prendre sa décision ;
Que, dans ces conditions, il a été porté atteinte aux droits de la société BERNIS, ce qui doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 27 novembre 2008 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société BERNIS la reconnaissance du caractère d'accident du travail de l'accident dont a été victime Jean-François X... le 10 mars 2004.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quinze juin deux mille neuf par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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