Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/10918
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10918
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 24/10918 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10918 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVL
Minute n°
copie le 24 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 juin 2025 à :
- HABITAT DE L’ILL
- Mme [G] [F]
pièces retournées
le 24 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
ayant son siège social 7 rue Quintenz
67403 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN CEDEX
représentée par M. [X] [N], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F]
née le 07 Novembre 1986 à STRASBOURG (67000)
demeurant 41 avenue du Général de Gaulle 67201 ECKBOLSHEIM
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
[B] [T], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL (ci-après la société HABITAT DE L’ILL) a donné à bail à Madame [G] [F] un appartement à usage d’habitation situé au 41, Avenue du Général de Gaulle à 67 201 ECKBOLSHEIM (Logement N° 01 01 0151 01 0131) par contrat du 8 juin 2020, pour un loyer mensuel de 445,57 € et 125 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer et des charges s’élève à la somme totale de 747,70 €, soit un loyer mensuel de 479,71 € et 267,99 € de provision sur charges.
La locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus.
Dès lors, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 6 septembre 2024, puis a fait assigner la locataire devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [X] [N], muni d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résolution du contrat de bail ;D'ordonner l’expulsion de Madame [G] [L] ;De condamner Madame [G] [L] à verser un montant de 3 086,57 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 8 novembre 2024 ;De condamner la locataire, en quittance et deniers, au paiement des loyers du mois de novembre 2024, et jusqu’à la résiliation du bail, un montant mensuel de 747,70 €, outre indexation annuelle des loyers ;D’ordonner à Madame [G] [F] de transmettre à la société HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance en cours de validité et à défaut la condamner solidairement à payer une astreinte de 5 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; De condamner Madame [G] [L] au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens de l’instance et de son exécution, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 148,60 €, des frais provisionnels d’assignation et de notification à la CCAPEX.
Le représentant de la bailleresse indique que le montant de l’arriéré a diminué et s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 573,33 €. Il est proposé un règlement par mensualités de 100 €, outre le loyer courant, à compter du mois de juin. Il n’existe pas d’opposition à l’octroi de délais de paiement, à condition qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sont maintenues.
Madame [G] [F] comparait en personne. Elle reconnaît le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette, par mensualités de 100 € à compter du mois de juin. Elle précise qu’elle pourra avoir quelques rejets de paiement puisqu’elle travaille comme auto entrepreneur. Elle souhaiterait payer comme elle le souhaite, par exemple le 10 ou le 15 de chaque mois. Elle a des revenus mensuels de 2 500 €, et doit rembourser un crédit de 180 € par mois. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 septembre 2024, pour la somme en principal de 4 727,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Madame [G] [F] reste devoir la somme de 3 630,39 € à la date du 6 novembre 2024.
Le Conseil de la société bailleresse indique à la Barre que le montant restant dû s’élève à la somme de 573,33 €.
La défenderesse reconnait cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 573,33 €, montant dû au jour de l’audience.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « … Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… ».
En l'espèce, le montant de la dette diminue, et la locataire propose de régler 100 € par mois en plus du loyer courant. Le Conseil de la bailleresse ne s’oppose pas à des délais de paiement.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d'octroyer à Madame [G] [F] des délais de paiements sur une durée de 6 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [G] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, de l’instance et de son exécution, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire, des frais provisionnels d’assignation et de notification à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT DE L’ILL, Madame [G] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2020 entre la Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL, d'une part, et Madame [G] [L], d'autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 41, Avenue du Général de Gaulle à 67 201 ECKBOLSHEIM (Logement N° 01 01 0151 01 0131) sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [L], en quittances et deniers, à verser à la Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL la somme de 573,33 € (décompte arrêté au 6 mai 2025, incluant le loyer du mois d’avril 2025) ;
AUTORISE Madame [G] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 100 € chacune et une 6 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Madame [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [G] [L] soit condamnée à verser à la Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à verser à la Société coopérative d’habitations à loyer modéré HABITAT DE L’ILL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens, de l’instance et de son exécution, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire, des frais provisionnels d’assignation et de notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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