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Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-45.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.161

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 2006), que Mme X..., engagée le 21 juin 1977 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'agent commercial, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute "qui s'analyse en un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse" alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut être licencié pour faute en raison de faits sans relation avec son activité de salarié au sein de l'entreprise, à moins qu'ils n'aient causé un trouble objectif à l'entreprise ; qu'en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle ne contestait pas "avoir déposé le 5 juillet un chèque d'un montant de 1524 euros libellé à ses nom et prénom sur le compte bancaire de sa fille Cindy" sans constater que ce fait, sans relation avec son activité au sein de l'établissement de crédit, avait causé un trouble objectif à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'il incombe à l'établissement de crédit de s'assurer que le chèque comportant la désignation du bénéficiaire est porté au crédit du compte de ce dernier ; qu'en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle ne contestait pas "avoir déposé le 5 juillet 2002 un chèque d'un montant de 1 524 euros libellé à ses nom et prénom sur le compte bancaire de sa fille Cindy", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3°/ que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié, qui procède d'une insuffisance professionnelle, ne présente pas un caractère fautif ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif que "Mme X... a commis une erreur de caisse de 300 euros, fait que cette dernière ne discute pas sérieusement", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et manque de base légale, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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