Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03089 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFIB
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[C] [N] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : RE
N° RG : R 23/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique CHILD
Me Sandra HERRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704
Substitué par : Me Myriam HENDERSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
****************
INTIMEE
Madame [C] [N] épouse [P]
née le 14 janvier 1985 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER,
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Vu la déclaration d'appel de la société Allianz vie du 27 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Allianz vie du 14 décembre 2023,
Vu les conclusions Mme [N] épouse [P] du 12 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Allianz vie, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans l'assurance-vie. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Mme [N] épouse [P], née le 14 janvier 1985, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Allianz vie, à effet au 12 septembre 2011, en qualité de conseiller Allianz finance conseil.
Par courrier lettre du 17 février 2023, la société Allianz vie a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, Mme [C] [N] épouse [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en présentant les demandes suivantes :
- délivrer un solde de tout compte rectifié exempt de toute retenue et verser les sommes afférentes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- juger les retenues effectuées aux termes du solde de tout compte indues,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
La société Allianz vie avait, quant à elle, demandé à ce que soit constaté à titre principal que les demandes formulées par Mme [P] se heurtent à une contestation sérieuse, de dire que la formation de référé n'est pas compétente, et que la salariée soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- rejeté la demande d'incompétence soulevée par la société Allianz vie,
- ordonné à la société Allianz vie de délivrer à Mme [C] [N] épouse [P] un solde de tout compte rectifié exempt de toute retenue et à lui verser les sommes y afférentes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Allianz vie le paiement à Mme [C] [N] épouse [P] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz vie de sa demande 'reconventionnelle',
- ordonné à la société Allianz vie de payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 juin 2023 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de référé et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Allianz Vie.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la société Allianz vie a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 15 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 décembre 2023, la société Allianz vie demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
. rejeté la demande d'incompétence soulevée par la société Allianz vie,
. ordonné à la société Allianz vie de délivrer à Mme [C] [N] épouse [P] un solde de tout compte rectifié exempt de toute retenue et à lui verser les sommes y afférentes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
. ordonné à la société Allianz vie le paiement à Mme [C] [N] épouse [P] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Allianz vie de sa demande reconventionnelle,
. ordonné à la société Allianz vie de payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 juin 2023 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de référé et du prononcé pour le surplus,
. rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Allianz vie,
et, statuant à nouveau :
in limine litis et à titre principal,
- déclarer la section de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye incompétente pour connaitre du présent litige au profit la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
- déclarer qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- renvoyer Mme [C] [N] épouse [P] à mieux se pourvoir au fond devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] [N] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] [N] épouse [P] à verser à la société Allianz vie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 janvier 2024, Mme [C] [P] née [N] demande à la cour de :
- juger Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la société Allianz vie de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la société Allianz vie à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, il sera constaté que l'exception d'incompétence de la formation de référé au profit de la section encadrement du conseil de prud'hommes, soulevée in limine litis par l'appelante, doit s'analyser, au regard de ses conclusions, en une demande tendant à voir juger que les prétentions de la salariée excédent les pouvoirs du juge des référés tels que rappelés aux articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
1- sur les demandes de la salariée
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs du juge des référés :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de l'analyse de ces textes que les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'appelant soutient que les conditions du référé telles que rappelées ci-dessus ne sont pas réunies, car le litige ne correspond pas à une situation d'urgence, qu'il existe une contestation sérieuse et qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement excessif n'est caractérisé, de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur les demandes.
L'intimée fait valoir au contraire qu'elle justifie d'une situation d'urgence, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et que les retenues injustifiées opérées par l'employeur caractérisent un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail 20 mois entre 2020 et 2023.
L'employeur, subrogé dans les droits de la salariée s'agissant du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations complémentaires selon le contrat de prévoyance BCAC, a maintenu son salaire et ce jusqu'en mars 2023, date à laquelle les ISSJ et les prestations complémentaires ont été versées directement à Mme [P], celle-ci n'étant plus salariée de la société Allianz.
Selon le solde de tout compte et la lettre de l'employeur du 23 mars 2023, ce dernier a réclamé le remboursement d'une somme de 42 219,82 euros correspondant aux IJSS et aux prestations complémentaires prévoyance dont a bénéficié la salariée par le paiement du salaire mais qui n'ont pas été réglées à l'employeur au motif d'un refus de prise en charge de la CPAM concernant les arrêts de travail de 2020, 2021 et 2022.
S'agissant d'une demande tendant à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui est le fondement invoqué par l'intimée, l'employeur justifie (sa pièce n°3) avoir informé la salariée en septembre 2021 que la CPAM refusait l'indemnisation de son arrêt de travail du 7 juillet au 4 août 2021, au motif que la prescription médicale n'avait pas été réceptionnée et avoir demandé à Mme [P] de régulariser sa situation dans les plus brefs délai, indiquant, qu'à défaut les IJSS seraient régularisées sur ses bulletins de salaire.
A la date du 4 février 2022, la société a relancé par message électronique Mme [P], lui rappelant qu'elle serait, à défaut de régularisation, contrainte de reprendre les indemnités journalières que la salariée avait reçues en subrogation.
A la même date du 4 février 2022, la société a adressé un autre message à la salariée, aux termes duquel, pour son absence pour maladie du 3 décembre 2020 au 2 mars 2021, la CPAM refusait l'indemnisation, également au motif d'une prescription médicale non réceptionnée par l'organisme.
Par message du 9 juin 2022, l'employeur a informé la salariée que la CPAM avait indiqué notamment qu'elle n'était pas en possession de l'arrêt de travail initial du 14 mars 2022 au 5 avril 2022 ainsi que de la prolongation du 28 avril au 20 mai 2022. Il relançait Mme [P] à ce sujet par message du 13 juillet 2022, lui demandant de prendre contact avec la CPAM afin de leur fournir les documents manquants, rappelant que la société n'avait perçu aucune indemnité journalière concernant la rechute du 14 mars 2022.
Il n'est pas établi que la salariée a répondu à ces demandes en transmettant les documents à la CPAM avant le premier semestre 2023.
Les bulletins de salaire produits (pièces 2-1 à 2-4 intimée) démontrent que l'employeur a effectivement versé les sommes dues au titre de la garantie de salaire.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée (ses conclusions p.8), il n'appartenait pas à l'employeur d'adresser lui-même à la CPAM le volet de l'arrêt de travail destiné à cet organisme mais bien à la salariée de s'exécuter, comme le réclamait la société entre 2021 et 2022.
De même, le refus de paiement des IJSS résulte bien de la non-réception des arrêts de travail par la salariée et non de la non-transmission par l'employeur d'une attestation de salaire, laquelle n'a été réclamée par la CPAM que le 30 mai 2023 (pièce n°8 appelante) après que la salariée a adressé à l'organisme les arrêts de travail manquants comme en atteste sa pièce n°18 - cependant tronquée en bas de page - faisant mention de la réception par la CPAM aux 4, 7 et 10 mai 2023 des arrêts de travail de mai, juin, octobre, novembre et décembre 2022.
Il résulte du message de l'employeur à la salariée du 5 juin 2023 que la société a immédiatement adressé l'attestation de salaires demandée par la CPAM, interrogeant cependant Mme [P] afin de savoir si elle avait fourni l'arrêt de travail manquant du 28 septembre au 19 octobre 2021 et indiquant que dès retour de la CPAM, elle étudierait la réévaluation du solde de tout compte (pièce n°9 appelante).
En conséquence, à la date où le solde de tout compte litigieux a été établi, l'employeur justifiait qu'à cette date, il avait versé de 2020 à 2022 à la salariée le salaire garanti sans avoir été lui-même réglé des IJSS par la CPAM qu'il avait ainsi avancées, au motif que Mme [P], malgré les relances de la société, n'avait pas effectué de régularisations auprès de l'organisme depuis deux ans malgré les relances que lui avait adressées la société, ce que celle-ci rappelait dans sa lettre du 16 mai 2023 (pièce n°11 appelante).
A la date du 23 mars 2023, la salariée ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, puisqu'elle était à l'origine de la difficulté du non-paiement à l'employeur par la CPAM des IJSS.
Selon les justificatifs des versements des IJSS effectués directement à l'employeur dans le cadre de la subrogation laquelle a cessé lors de la rupture du contrat de travail en mars 2023, il est établi que suite à l'envoi, selon les écritures des parties, en janvier et mai 2023, par la salariée à la CPAM des arrêts de travail manquants qui lui étaient réclamés, la caisse d'assurance maladie a effectué un paiement à l'employeur le 28 avril 2023 pour les périodes d'octobre à novembre 2021 (1 802,22 euros), le 4 mai 2023 pour la période des arrêts de travail de novembre 2022 à janvier 2023 (3 846,22 euros) et pour la période des arrêts de février 2023 (417,06 euros) (pièce n°17 intimée).
L'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période des arrêts du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2022 dans le cadre de la subrogation, a été établie par la CPAM le 22 septembre 2023 (pièce n°33 intimée). Elle porte sur une somme totale pour cette période de 5 986,42 euros, avec la mention à deux reprises de jours de carence et celle pour l'arrêt du 7 juillet au 4 août 2021 de 29 jours non indemnisés par la CPAM. Il n'est cependant pas mentionné la date à laquelle les sommes ont été versées à l'employeur, à l'exception des paiements des 28 avril et 4 mai 2023, suite à la régularisation effectuée par la CPAM.
Les deux documents joints à la pièce produite ne concernent que le détail de ces deux versements rappelés ci-dessus déjà produits en pièce n°17 de l'intimée, dont le décompte du 28 avril 2023 portant sur la période du 20 octobre au 7 novembre 2021 déjà mentionnée dans l'attestation de la CPAM.
A la date du 28 septembre 2023, il est indiqué par la BCAC dans un message adressé au conseil de l'intimée que cet organisme a procédé le 10 juin 2023 à une régularisation des prestations dues jusqu'au 15 février 2023 et qu'un paiement est en cours pour la période du 16 au 17 février 2023 mais sans en indiquer le montant, le message mentionnant que les informations sont disponibles sur l'espace extranet sécurisé de Mme [P] (pièce n°32 intimée), auquel l'employeur n'a pas accès depuis la rupture du contrat de travail. La pièce n°34 de l'intimée confirme que la BCAC a réglé à l'employeur les prestations jusqu'au 17 février 2023, les décomptes lui ayant été directement adressés.
A la date de l'audience devant la formation de référé, soit le 29 septembre 2023, l'employeur avait donc reçu paiement des IJSS du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2022 pour une somme de 5 986,42 euros, à laquelle s'ajoute le décompte du 4 mai 2023 pour la période du 16 novembre 2022 au 6 février 2023 d'un montant de 3 846,22 euros et pour la période des arrêts du 7 au 15 février 2023 d'un montant de 417,06 euros, soit une somme totale de 10 249,70 euros. Il avait également reçu le paiement des prestations de BCAC jusqu'au 17 février 2023 dont le montant n'est pas indiqué mais qu'il a bien reçu selon le message de la BCAC (pièce n°34 intimée).
En revanche, les bulletins de salaire de juillet et août 2021 établissent que l'employeur a réglé la garantie de salaire en tenant compte des IJSS qui ne lui ont pas été versées par la CPAM, soit 29 jours non indemnisés, auxquels s'ajoutent les 6 jours de carence en décembre 2020 et octobre 2021 retenus par la CPAM qui n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire correspondants (pièces n°2-2 et 2-3 intimée). Les parties ne fournissent aucune explication sur les sommes qui auraient pu être versées par l'employeur sans remboursement par la CPAM.
A la date d'audience devant la formation de référé, l'employeur ne pouvait plus justifier d'un indu de 42 219,82 euros au titre des IJSS et prestations BCAC, comme mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2023, puisqu'à tout le moins la somme de 10 249,70 euros net avait été remboursée au titre des IJSS et que ce bulletin de salaire ainsi que le solde de tout compte reconnaissaient des indemnités de congés payés pour un montant de 10 214,96 euros brut et une 'indemnité compensatrice CET' de 10 378,18 euros brut.
Il est démontré ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'employeur étant en mesure de produire un solde de tout compte conforme à la situation telle qu'elle était à cette date, suite aux remboursements obtenus, de sorte que la formation de référé était légitime à se prononcer sur les demandes de la salariée.
Celle-ci produit un bulletin de paie au 31 décembre 2023, établi en exécution de l'ordonnance de référé, sur lequel il est mentionné un 'règlement Carpa' de 13 186,69 euros et 'C compte bloqué' de 42 219,82 euros sur lesquels les parties, notamment l'employeur qui l'a établi, ne fournissent aucune explication.
Il incombait en conséquence à la salariée d'effectuer les régularisations auprès de la CPAM dès 2021, ce qui est à l'origine de sa situation lors de l'établissement du solde de tout compte négatif en mars 2023, mais qu'à la date de l'audience, l'employeur avait été partiellement ou totalement remboursé des IJSS et des prestations BCAC.
Sur la base des seuls éléments produits et de l'absence d'explications des parties sur le bulletin de salaire de décembre 2023, il sera ordonné à la société Allianz de remettre un solde de tout compte faisant mention des sommes reçues au titre des IJSS et des prestations BCAC et de celles dues à Mme [P] au titre des indemnités de congés payés et CET telles qu'elle apparaissent sur le bulletin de salaire du 31 mars 2023 et de verser à l'intimée à titre provisionnel le solde dû, l'astreinte comminatoire en l'état ne se justifiant pas, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de référé.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise par la société d'un solde de tout compte 'exempt de toutes retenues' et le versement des sommes y afférentes sous astreinte comminatoire.
L'intimée sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel lesquels sont ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 13 octobre 2023 sauf en ce qu'elle a prononcé une astreinte comminatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Allianz vie de délivrer à Mme [C] [N] épouse [P] un solde de tout compte faisant mention des sommes reçues au titre des IJSS et des prestations BCAC et de celles dues à Mme [P] au titre des indemnités de congés payés et CET telles qu'elles apparaissent sur le bulletin de salaire du 31 mars 2023 et de verser à celle-ci à titre provisionnel le solde restant dû et ce avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de référé,
Dit n'y avoir lieu à astreinte comminatoire,
Déboute Mme [C] [N] épouse [P] de sa demande à ce titre,
Condamne la société Allianz vie aux dépens d'appel, lesquels sont ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz vie à payer à Mme [C] [N] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute la société Allianz vie de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,