Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/02998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02998
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 17/01335
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [I] agissant à titre personnel
née le 18 Septembre 1962 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [A] [F]
né le 02 Juillet 1925 à [Localité 44]
[Adresse 2]
[Localité 44]
décédé le 4/08/2022
Madame [N] [E] épouse [F] représentée par son tuteur, l'association GERANTO SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités [Adresse 4] à [Localité 36]
née le 23 Janvier 1929 à [Localité 35] (34)
Maison de retraite,
[Adresse 46]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean- François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Jean- François ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Association GERANTO SUD ès qualités de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 36]
Représentée par Me Jean- François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Jean- François ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [P] agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de Monsieur [U] [A] [F]
née le 18 Septembre 1962 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTES FORCEES :
Association GERANTO SUD ès qualités de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F], désignée en cette qualité par décision du juge des tutelles de BEZIERS en date du 10 avril 2016,
[Adresse 4]
[Localité 36]
Représentée par Me Jean- François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Jean- François ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [R] [F] épouse [X] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [U] [A] [F]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 44]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Exposé du litige :
Le 29 décembre 1956, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [E], épouse [F] se sont mariés à [Localité 44] sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. De leur union sont issues deux filles, Mme [R] [F] épouse [X], et Mme [P] [F] épouse [I].
Par actes des 14 mai 1984, 14 et 30 novembre 1984, 20 novembre 1985, 15 février 1990 et du 6 août 1993, Monsieur et Madame [F] ont acquis diverses parcelles de vigne.
Par donation-partage du 24 avril 1992, Monsieur et Madame [U] [F] ont donné la nue-propriété de plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 44] et de [Localité 37], dont ils ont conservé l'usufruit, à leur fille Madame [P] [I] à charge pour elle de payer une soulte à sa s'ur, Mme [R] [X]. Une partie des parcelles données appartenaient en propre à Monsieur [F] et l'autre partie appartenait à la communauté de bien des époux [F]-[E].
Par donation-partage du 21 novembre 1994, les époux [F] ont donné diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 44] en nue-propriété à leur fille Madame [P] [I] et en ont gardé l'usufruit. La nue-propriété d'une parcelle a été donnée à Mme [R] [X] qui a également reçu de sa s'ur une soulte. Une partie des parcelles données appartenaient en propre à Monsieur [F] et l'autre partie appartenait à la communauté de bien des époux [F]-[E].
Par donation-partage du 15 juin 1995, les époux [F] ont donné la nue-propriété de la maison avec terrain attenant, dépendant de la communauté [F]-[E], située au [Adresse 6] à [Localité 44] à leur fille, Madame [P] [I], tout en conservant l'usufruit.
Dans le même acte, [U] [F] donnait la nue-propriété de la maison située [Adresse 2] à [Localité 44] lui appartenant en propre à sa fille [R] [X] tout en gardant l'usufruit.
Courant de l'année 1990, les époux [F] sont partis vivre avec leur fille, [R] [X], dans l'habitation située [Adresse 2] à [Localité 44]. Leur ancien domicile situé au [Adresse 6] à [Localité 44] était alors occupé par Mme [P] [I] et son époux.
Selon exploit en date du 23 mai 2017, Monsieur [U] [F] a fait assigner Madame [P] [I], Mme [N] [E] et son tuteur l'association Gerantosud devant le tribunal de grande instance de BEZIERS, aux fins de revendiquer la restitution de la maison du [Adresse 6] à [Localité 44] ainsi que celle des terres propres et communes.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
Constate que l'arrangement familial entre M. [U] [F] et son épouse Mme [N] [E] d'une part et Mme [P] [I] d'autre part constitue un bail rural verbal ;
Condamne Mme [P] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [P] [I] à leur payer la somme de 30.600 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 44] pour la période du 15 octobre 2015 au 30 novembre 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir rappelé les divers actes d'acquisition et de donations-partages, le premier juge fait le constat de l'existence d'un arrangement familial liant les époux [F] d'une part et Mme [P] [I] consistant à confier à cette dernière l'entretien et l'exploitation des parcelles agricoles leur appartenant à charge pour elle de régler l'impôt foncier et d'en percevoir les fruits.
Il relève par ailleurs que cet arrangement a cessé à la demande de M. [F] suite à l'envoi d'un courrier en date du 15 octobre 2015, et que Mme [P] [I] a abandonné l'exploitation des vignes et procédé à la restitution des parcelles au cours de l'année 2017.
Sur la base de ces éléments, le premier juge requalifie l'arrangement familial en bail rural verbal relevant en effet la mise à disposition de parcelles en vue d'en poursuivre l'exploitation agricole moyennant le paiement des impôts fonciers sur les propriétés bâties et non bâties.
S'agissant de la résiliation du bail rural, le premier juge relève le non-respect par M. [F] des formalités prescrites de sorte qu'aucun retard dans la restitution des terres agricoles ne peut être reproché à Mme [P] [I].
Pour le surplus, il retient à l'encontre de Mme [P] [I] plusieurs fautes consistant en la restitution des terres à l'état d'abandon et en l'absence de réalisation des formalités administratives, celle-ci n'ayant pas procédé à la communication et aux déclarations de récolte et versements de la cave d'une part et de la déclaration de modification de structures d'autre part, omettant ainsi de déférer aux demandes adressées en ce sens par M. [F] les 28 octobre et 8 novembre 2016.
Le premier juge considère que ces fautes ont causé à M. [F] un préjudice certain puisqu'il n'a pu conclure de contrat de fermage à la suite de la restitution des terres agricoles justifiant ainsi l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, le premier juge rappelle que l'arrangement familial portait également sur l'occupation de l'habitation par Mme [P] [I] et qu'il a cessé le 15 octobre 2015 avec une libération des lieux le 30 novembre 2017. Retenant une valeur locative de 1.200 euros par mois, le premier juge met à la charge de Mme [P] [I] une indemnité d'occupation d'un montant total de 30.600 euros sur la période considérée.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme [P] [I] consistant à obtenir des époux [F] une somme de 135.960,51 euros au titre des améliorations, aménagements et dépenses d'entretien du bien immobilier (menuiseries aluminium, volets électriques, extension, salle de bains, piscine, cuisine, terrasse, climatisation, mur de clôture, ravalement façade'), le premier juge considère que s'agissant de travaux de grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil, ils restent à la charge du nu-propriétaire tout en soulignant que Mme [P] [I] a bénéficié de la jouissance de l'habitation sans contrepartie pendant de nombreuses années alors que ses parents avaient l'usufruit de l'habitation.
En réponse à la demande présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le premier juge retient que seul le patrimoine de Mme [P] [I] s'est enrichi compte-tenu de l'acte de donation-partage du 15 juin 1995 et de l'occupation des lieux à titre gratuit jusqu'au 15 octobre 2015. Pour les mêmes motifs, il rejette la demande d'expertise judiciaire réclamée par Mme [P] [I] en vue de voir évaluer le montant des améliorations, aménagements et dépenses d'entretien du bien immobilier.
Mme [P] [F] épouse [I] a fait appel de la décision par déclaration du 6 mai 2021.
[U] [F] est décédé le 4 août 2022.
Madame [P] [I] intervient volontairement dans ses dernières conclusions en qualité d'héritière de Monsieur [F].
Par acte délivré le 6 décembre 2023, Mme [I] a assigné en intervention forcée Madame [R] [X] et Madame [N] [E] épouse [F] prise en leur qualité d'héritière de [U] [F].
Mme [P] [F] épouse [I] a conclu le 12 septembre 2024.
Mme [N] [E] veuve [F] et l'association Geranto Sud, intervenant en qualité de tuteur de Mme [E], ont conclu le 20 juin 2024.
Mme [R] [X] née [F] a conclu le 5 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] [F] épouse [I] demande à la cour, au visa des articles 1774, 1775, 1303 et suivants, du code civil et 1400 du code général des impôts, de :
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé par Madame [P] [I] ;
Constater que [U] [F] est décédé en cours de procédure ;
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [P] [I] en qualité d'héritière de [U] [F] ;
Déclarer recevables et bien fondées les assignations en intervention forcée de Madame [R] [X] et de Madame [N] [E] épouse [F] prises en leur qualité d'héritières de [U] [F] ;
Débouter feu [U] [F], Madame [N] [E] épouse [F] et l'association GERANTO SUD agissant en qualité de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F] de leurs appels incidents et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [R] [X] et Madame [N] [E] épouse [F], prises en leur qualité d'héritières de [U] [F], de toutes demandes à l'encontre de Mme [P] [I] ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Béziers du 8 avril 2021 en ce qu'il a qualifié l'arrangement familial de bail verbal rural et le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [P] [I] a transmis toutes les informations nécessaires au futur repreneur sur les déclarations de récoltes afférentes aux parcelles ;
Juger que Madame [P] [I] a restitué à [U] [F] et son épouse [N] [E] l'objet de l'usufruit, à savoir la maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 44] et les terres agricoles, auparavant exploitées ;
Vu les aménagements et dépenses d'entretien assumés par Monsieur et Madame [I] du bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 44],
Condamner Madame [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur GERANTO SUD, à titre personnel et en qualité d'héritière de [U] [F], ainsi que Mme [R] [X], prise en sa qualité d'héritière de M. [U] [F], à lui payer la somme de 135 960,51 euros au titre des améliorations, aménagements et dépenses d'entretien du bien immobilier, objet de la donation avec réserve d'usufruit en vertu des articles 605 et 606 du code civil et subsidiairement en vertu des articles 1303 et suivants du code civil ;
Ordonner l'inscription de la somme de 135 960,51 euros au passif de la succession de [U] [F] ;
Condamner Madame [R] [X], prise en sa qualité d'héritière de [U] [F], et Madame [N] [F] née [E], représentée par son tuteur GERANTO SUD, à titre personnel et en qualité d'héritière de [U] [F], à lui restituer les sommes versées en application de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 8 avril 2018 ;
Condamner Madame [R] [X], prise en sa qualité d'héritière de [U] [F], et Madame [N] [F] née [E], représentée par son tuteur GERANTO SUD, à titre personnel et en qualité d'héritière de [U] [F], à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de préjudice moral ;
Ordonner l'inscription des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de la somme de 8000 euros au passif de la succession de [U] [F],
Si par impossible la Cour s'estimait insuffisamment informée, avant dire droit,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission de chiffrer et d'évaluer les aménagements et dépenses d'entretien réalisés par Monsieur et Madame [I] sur le bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 44] en vertu de l'article 144 du Code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [R] [X], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [U] [F], Madame [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur GERANTO SUD, à titre personnel et en qualité d'héritière de [U] [F], et l'association GERANTO SUD, en qualité de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, Mme [I] expose notamment que l'arrangement familial convenu avec son père consistait en la reprise de l'exploitation agricole par elle et son époux, qui a été aidant familial de 1976 à 1980, en contrepartie du paiement de charges et taxes foncières ce qui caractérise le caractère onéreux. Elle explique en outre que si son père a pu effectivement les aider financièrement, ils ont néanmoins fait de nombreux prêts pour financer les investissements nécessaires à l'acquisition de terres agricoles et de matériel et qu'ils ont été contraints de cesser l'exploitation en 2015 en raison de l'état de santé de son époux. Elle ajoute enfin que l'habitation a été améliorée par leurs soins et qu'à leur arrivée elle ne disposait ni de hangar ni piscine ; ils ont ainsi engagé de nombreux travaux pendant plus de 25 années sans imaginer que leur père reviendrait sur son engagement et réclamerait l'usufruit. Pour finir, elle fait état des gratifications dont a également bénéficié sa s'ur qui a profité de nombreux virements financiers de la part de ses parents sur son propre compte et pour un montant de 59.618,44 euros. Enfin, sur le placement de sa mère en EPHAD, elle souligne qu'il est justifié par son état de santé uniquement et qu'elle n'aurait jamais pu regagner son ancien domicile sur [Localité 44].
Au fond, elle sollicite la confirmation de la décision sur la question de la requalification en bail verbal rural dont le caractère onéreux sous la forme du paiement de la taxe foncière et de charges ne fait nullement défaut, et réclame la nullité du congé délivré par [U] [F] pour ne pas respecter les prescriptions des articles L 411-1 et suivants du code rural faute d'avoir adressé un congé par lettre recommandée avec accusé de réception et de porter mention des dispositions prévues à l'article L 411-54. Il en résulte selon elle que le bail ne pouvait être résilié avant la fin 2022 de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation relative à l'habitation, elle le conteste soulignant le fait que le bien n'était pas louable pour ne pas être raccordé au réseau de distribution d'eau publique tout en ajoutant que la valeur locative tient compte des travaux d'amélioration qu'elle a financé.
Elle conteste également l'indemnisation accordée aux consorts [F] alors que les vignes ont été mises à disposition de [U] [F] le 15 novembre 2016 de sorte que l'impossibilité de conclure un bail rural est de son seul fait. Il est donc entièrement responsable de la dégradation des vignes puisqu'il aurait pu conclure plus rapidement un contrat de fermage et ne pas attendre la conclusion d'un prêt d'usage intervenu les 3 mai et 11 avril 2017.
S'agissant des formalités administratives, elle soutient qu'elle pouvait donner directement les informations nécessaires aux futurs repreneurs sur les déclarations de récolte et les versements financiers des caves viticoles. Elle expose en outre qu'elle n'a pu faire la déclaration de modification de structure qui lui a été refusée sans que cela ne soit de son fait. Entre temps [U] [F] a conclu.
Pour le surplus, elle réclame le remboursement des aménagements et dépenses d'entretien effectués sur le domicile de [Localité 44] relevant qu'elle a libéré les lieux le 30 novembre 2017 et que Mme [F] peut bénéficier des dits travaux outre la plus-value apportée au bien. Elle conteste avoir rendu le logement dans un état déplorable. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [N] [E] veuve [F] et l'association Geranto Sud demandent à la cour de, sur le fondement des articles 578, 599 et 1303 du code civil ainsi que l'article L 411-4 du code rural, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que l'arrangement familial entre [U] [F] et Madame [N] [E] épouse [F] d'une part et Madame [P] [F] épouse [I] d'autre part constituait un bail rural verbal, et le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Déclarer Madame [P] [I] irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, en sa demande de condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts et en tout cas la débouter de cette demande comme étant infondée et injustifiée ;
Débouter Madame [P] [I] de toutes autres demandes ;
La condamner à payer à Madame [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur l'association GERANTO SUD, la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [F] et son tuteur indiquent à titre liminaire le contexte ayant contraint Mme [F] à intégrer un EPHAD en raison du refus opposé par Mme [I] de l'accueillir ou de libérer le logement qu'elle occupait gratuitement. Ils ajoutent qu'en dépit d'une demande expresse de leur part de voir conclure un contrat de bail avec fixation d'un loyer, celle-ci s'y est toujours refusée pour finalement quitter l'habitation le 30 novembre 2017.
Au fond, les intimés contestent la requalification en bail verbal rural retenu par le premier juge rappelant qu'il s'agissait d'un simple arrangement familial sans contrepartie financière. Ils relèvent sur ce point l'absence de preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des terres considérant que le paiement de la taxe foncière découle de la simple jouissance des lieux alors que Mme [I] a la qualité de nue-propriétaire.
Ils ajoutent que [U] [F] ne pouvait pas conclure seul un bail rural s'agissant de biens communs.
Pour le surplus, les intimés réclament la confirmation de la décision entreprise s'agissant du paiement d'une indemnité d'occupation selon les motifs adoptés par le premier juge sur le constat que l'appelante ne produit aucune pièce pertinente de nature à venir remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation fixé en première instance.
Ils sollicitent encore la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [I] avec adoption des mêmes motifs. Ils ajoutent que les travaux en cause ont été effectués par l'appelante de sa seule initiative et sans aucune autorisation et qu'elle en profite en sa seule qualité de nue-propriétaire. Ils s'opposent enfin à la demande d'expertise judiciaire considérant qu'elle n'a pas à suppléer la carence de Mme [I] dans l'administration de la preuve.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [X] demande à la cour de :
Rejeter la totalité des demandes formulées par Madame [P] [F] à l'encontre de la concluante, qui ne saurait être condamnée à verser des sommes au titre de la succession de [U] [F], la concluante n'étant qu'une coindivisaire, au même titre que Madame [P] [F] ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que l'arrangement familial entre [U] [F] et [N] [E] épouse [F], d'une part, et [P] [I], d'autre part, constituait un bail rural verbal ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] [I] à verser une somme de 2.000 € compte tenu de l'état d'abandon des vignes et de l'absence de production des documents administratifs, et statuant à nouveau la condamner à verser une somme de 20.000 € à ce titre ;
La condamner à verser une somme de 30.600 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 44] pour la période allant du 15 octobre 2015 au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Débouter Madame [P] [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et la condamner à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [R] [X] confirme l'existence de l'arrangement familial auquel a mis fin [U] [F] par courrier du 15 octobre 2015. Pour autant, elle conteste la requalification de cet arrangement en bail verbal rural comme retenu par le premier juge remettant en cause le caractère onéreux de cette mise à disposition et soulignant le défaut de justificatifs. Elle critique également la réalité de l'exploitation agricole des terres mises à disposition soutenant pour sa part que Mme [I] n'exerce aucune activité agricole comme en attestent les relevés d'exploitation effectués auprès de la MSA et les déclarations de modifications de structure. Elle ajoute qu'elle ne cotise pas auprès de la MSA.
Sur l'état d'abandon des vignes et l'absence de communication de documents y afférents, Mme [X] fait grief à sa s'ur d'avoir restitué tardivement les parcelles agricoles en dépit des demandes réitérées de leur père et de la cessation de l'exploitation des terres.
Elle ajoute qu'il n'a pas été possible d'évaluer le loyer du fermage en raison de la taille tardive et de l'absence de documents viticoles sollicitées auprès de Mme [P] [I] qui a abandonné l'exploitation des vignes dans le courant de l'année 2017 et a refusé de procéder aux déclarations nécessaires auprès du centre de l'agriculture de [Localité 47].
Elle se prévaut en conséquence d'une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation de l'habitation, elle sollicite la confirmation de la décision déférée et s'oppose à la reconnaissance d'une créance à hauteur de 135.960,51 euros réclamée par Mme [P] [I] considérant que les travaux doivent rester à son entière charge soulignant le fait que son époux n'est pas à la procédure, qu'elle ne démontre nullement le paiement des travaux litigieux, que ces travaux ont été faits dans son seul intérêt et que l'habitation a été laissée dans un état d'abandon. Elle ajoute qu'en sa qualité de nue-propriétaire, le patrimoine de l'appelante ne peut pas s'être appauvri.
Elle conteste enfin la demande de dommages et intérêts compte-tenu du comportement indigne de l'appelante qui a refusé de loger leur mère puis de lui restituer l'habitation située à [Localité 44], alors qu'elle a profité de leur soutien financier pendant de nombreuses années. Elle expose sur ce point avoir hébergé ses parents à compter de 1990 date à laquelle sa s'ur est allée vivre à [Localité 44] et qu'à partir de 2015, elle ne pouvait plus assurer leur hébergement commun en raison de la dégradation de leur état de santé. Elle s'est alors occupée de leur père et a sollicité Mme [I] afin qu'elle libère l'habitation au bénéfice de leur mère ce qu'elle a refusé contraignant cette dernière à intégrer un EPHAD, raison pour laquelle elle s'oppose à toute demande indemnitaire de sa part.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l'intervention forcée :
Mme [I] demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées les assignations en intervention forcée de Mme [R] [X] et de Mme [N] [E] épouse [F] prises en leur qualité d'héritières de [U] [F], et de condamner Mme [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur GERANTO SUD, à titre personnel et en qualité d'héritière de [U] [F].
Selon la déclaration de succession, [U] [F] est décédé le 4 août 2022 laissant pour lui succéder Mme [P] [I] et Mme [R] [X], Mme [N] [E] épouse [F] étant quant à elle privée de tous droits légaux dans la succession en application du testament olographe établi le 14 juin 2015 par le défunt. (pièce 66).
Il s'ensuit que l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 décembre 2023 à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [F] en sa qualité d'héritière de [U] [F] est irrecevable pour défaut de qualité, celle-ci ne pouvant être mise en cause qu'en son nom personnel.
Il conviendra dans le même sens de déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [I] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur GERANTO SUD, en qualité d'héritière de [U] [F].
2/ Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un tiers.
En application de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Mme [E] épouse [F] et son tuteur demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par Madame [P] [I] de condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Au cas présent, Mme [I] saisit la cour d'une demande consistant à l'allocation d'une somme 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Si cette demande est présentée pour la première fois en appel, elle ne peut cependant être considérée comme étant nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir la sanction d'un comportement fautif des autres parties qui ne sont pas légitimes en leurs prétentions.
Il convient en conséquence de prononcer la recevabilité la demande présentée par Madame [P] [I] de condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur l'existence d'un bail rural verbal:
Selon les dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre.
Les parties s'opposent sur la qualification à donner à l'arrangement familial convenu entre l'appelante et les époux [F], les intimés contestant essentiellement le caractère onéreux de la mise à disposition et l'exploitation des parcelles par Mme [I] qui n'a pas la qualité d'exploitante agricole.
En l'état, la charge de la preuve d'un bail rural incombe à celui qui s'en prévaut.
Pour ce faire, Mme [I] produit en pièce 63 un document signé le 30 octobre 1985 par [U] [F], [T] [I], son époux, et par elle-même, ainsi rédigé :
« Les soussignés [F] [U] n° matricule [Numéro identifiant 3], [I] [T] n° matricule [Numéro identifiant 7], [F] [P] épouse [I] [T], non inscrite comme chef d'exploitation à ce jour, ' portent à votre connaissance à toutes fins utiles les faits suivants :
M. [F] [U] certifie avoir comme fermier à compter du 1er novembre 1985 Mme [I] [T] née [F] ;
La superficie des terres exploitées en fermage est de : 6 Ha 51 a 45 ca pour un revenu cadastral réel de 4.072,37 soit :
Totalité des superficies figurant sur le relevé parcellaire d'exploitation de M. [F] [U] dont photocopie ci-jointe moins les parcelles cadastrées commune de [Localité 44] section A n° [Cadastre 20] et [Cadastre 24] lieudit « [Adresse 41] » A-B-C pour 23 a 94 ca, 20 a 79 ca et C conservées par le bailleur ;
Superficie figurant sur le relevé parcellaire d'exploitation de M. [I] [T] dont photocopie ci-jointe dont Mme [I] est nue-propriétaire soit la parcelle cadastrée commune de [Localité 37] section C n° [Cadastre 25] lieudit « [Adresse 40] » et la parcelle cadastrée commune de [Localité 44] section D n°[Cadastre 34] lieudit « [Adresse 38] » J et K pour 1 Ha 34a 16 ca et 67 a 09 ca ».
Sont produits également :
un courrier rédigé le 1er octobre 2015 par Mme [P] [I] et son époux à l'attention des époux [F] aux termes duquel ils sollicitent la transmission des feuilles des impôts fonciers sur les propriétés bâties et non bâties ;
un courrier adressé à Mme [P] [I] et rédigé le 15 octobre 2015 par [U] [F] en ses termes : « eu égard à ton comportement, ta demande de reconduite de l'arrangement que nous avions entre usufruitier et propriétaire est déplacée. Tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai t'ai dit dans ma lettre. Tu nous causes des ennuis. Tu continues à me prendre pour un imbécile. Je vais aviser » ; (pièce 3)
un courrier adressé à Mme [P] [I] et rédigé le 29 octobre 2016 par [U] [F] en ses termes : « suite à ta réponse sur notre demande d'hébergement et ton annonce de la cessation de l'exploitation de mes biens, les arrangements financiers familiaux qui prévalaient depuis 1983 sont caducs. Je te demande de me restituer les papiers personnels concernant les immeubles dont j'étais propriétaire puis usufruitier à titre propre ou commun et que je t'avais confiés pour centraliser leur gestion depuis cette date. Il s'agit :
des actes notariés des donations de parcelles et villa et des achats des parcelles D [Cadastre 34] (commune de [Localité 44]), C [Cadastre 26] , C[Cadastre 27] , [Cadastre 23] (commune de [Localité 37]), des déclarations de récolte des vignes, des impositions sur les propriétés bâties et non bâties » ; (pièce 34)
un courrier rédigé le 17 juin 2021 par [U] [F] dans lequel est évoqué « un arrangement familial consistant en l'occupation à partir de 1990, sans paiement de loyer en contrepartie du règlement de l'impôt foncier, des immeubles bâtis et non bâtis du [Adresse 6] dont ta mère et moi t'avons donné la nue-propriété ultérieurement sous réserve d'usufruit ».(pièce 62).
Documents attestant de l'inscription de M. [T] [I] en qualité d'exploitant d'agricole à compter de l'année 1981 après avoir été aidant familial de 1976 à 1980.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que les époux [I] ont occupé à compter de l'année 1990 l'ancien domicile des époux [F] situé au [Adresse 6] à [Localité 44] sans leur verser de loyer, la contrepartie étant le règlement des taxes foncières afférentes aux différents immeubles bâtis et non bâtis.
De même, il apparaît que les parcelles de vigne appartenant en propre à [U] [F] ou en commun aux époux [F] ont été exploitées progressivement à partir de l'année 1985 par M. [T] [I] dont la qualité d'exploitant agricole est justifiée aux débats; il s'agit des terres suivantes :
à [Localité 44] lieudit [Adresse 38] : section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 34] ;
à [Localité 44] lieudit [Adresse 45] section B n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] ;
à [Localité 44] lieudit [Adresse 43] : section B n°[Cadastre 1] ;
à [Localité 37] lieudit [Adresse 42]
à [Localité 37] lieudit [Adresse 39] section C [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 31].
Il s'ensuit que Mme [I], qui revendique la requalification de l'arrangement familial en bail rural verbal, ne démontre pas qu'elle a exercé une activité agricole ni qu'elle a assuré personnellement l'exploitation des terres mises à disposition par [U] [F] ou encore qu'elle a la qualité d'exploitante agricole ni qu'elle est inscrite à la MSA.
Faute de preuve de l'exploitation personnelle des parcelles susvisées, celle-ci ne pouvant valablement se prévaloir de l'activité agricole menée par son époux, Mme [I] échoue en conséquence à démontrer l'existence d'un bail rural la liant à ses parents.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en requalification en bail rural verbal et de la prétention subséquente en nullité du congé délivré par [U] [F] comme étant non conforme aux dispositions prévues aux articles L 411-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande indemnitaire d'un montant de 20.000 euros :
Les intimés réclament une indemnisation à hauteur de 20.000 euros dénonçant divers manquements fautifs imputables à Mme [I] à savoir l'état d'abandon des vignes, l'absence de communication des documents viticoles rendant tardive l'évaluation du loyer du fermage et encore la restitution tardive des parcelles agricoles en dépit des demandes réitérées de leur père.
En l'occurrence et comme cela résulte des pièces produites par Mme [I], l'exploitation des terres a été assurée par M. [T] [I] qui a seul la qualité d'exploitant agricole.
Cela est d'ailleurs confirmé par d'autres documents versés aux débats par l'appelante qui sont notamment relatifs à un certificat médical attestant des problèmes de santé de l'intéressé, d'un courrier adressé par Mme [I] attestant de la fin d'exploitation des parcelles par son époux en raison des problèmes de santé et encore d'un document attestant du placement en retraite de M. [T] [I].
Il s'ensuit que Mme [P] [I] ne peut répondre de manquements en lien avec l'exploitation agricole de parcelles.
De manière surabondante, s'agissant de leur restitution tardive, il est établi que [U] [F] a récupéré les terres en 2017 alors qu'il a officiellement dénoncé leur accord le 29 octobre 2016.
Sur ce point, il doit être relevé que le courrier adressé à Mme [P] [I] et rédigé le 15 octobre 2015 par [U] [F] reste évasif sur la volonté de mettre un terme à l'arrangement familial à la différence de celui rédigé le 29 octobre 2016 dans lequel il est clairement indiqué la volonté de [U] [F] de mettre fin à cet accord.
Il sera rappelé en effet les termes des courriers en cause :
celui du 15 octobre 2015 : « eu égard à ton comportement, ta demande de reconduite de l'arrangement que nous avions entre usufruitier et propriétaire est déplacée. Tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai t'ai dit dans ma lettre. Tu nous causes des ennuis. Tu continues à me prendre pour un imbécile. Je vais aviser » ; (pièce 3)
celui du courrier rédigé le 29 octobre 2016: « suite à ta réponse sur notre demande d'hébergement et ton annonce de la cessation de l'exploitation de mes biens, les arrangements financiers familiaux qui prévalaient depuis 1983 sont caducs. Je te demande de me restituer les papiers personnels concernant les immeubles dont j'étais propriétaire puis usufruitier à titre propre ou commun et que je t'avais confiés pour centraliser leur gestion depuis cette date. Il s'agit : des actes notariés des donations de parcelles et villa et des achats des parcelles D [Cadastre 34] (commune de [Localité 44]), C [Cadastre 26] , C[Cadastre 27] [Cadastre 23] (commune de [Localité 37]), des déclarations de récolte des vignes, des impositions sur les propriétés bâties et non bâties » ; (pièce 34)
Il n'est nullement démontré que la restitution des terres est intervenue tardivement.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation qui est mal fondée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5/ Sur l'indemnité d'occupation :
Comme il a été vu précédemment l'arrangement familial liant les époux [F] aux époux [I] portait également sur l'occupation de l'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 44] à charge pour les occupants de régler la taxe foncière aux propriétés bâties et non bâties.
Le premier juge a constaté la cessation de cet arrangement à compter du 15 octobre 2015 avec une libération des lieux le 30 novembre 2017. Retenant une valeur locative de 1.200 euros par mois, il a condamné Mme [P] [I] une indemnité d'occupation d'un montant total de 30.600 euros sur la période considérée.
Mme [I] conteste la valeur locative retenue par le premier juge qui repose sur une attestation de valeur locative établie par l'agence propriétés privées.
Cela étant, elle ne produit aucune estimation permettant de critiquer de manière pertinente la valeur retenue qui sera confirmée en appel.
Elle soutient en second lieu que le logement n'est pas louable pour ne pas être raccordé au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et produit un mail adressé par M. [Y] le 23 décembre 2022.
Cette pièce n'est pas suffisante pour établir la non-conformité du logement aux règles de décence telle qu'elles résultent du décret du 30 janvier 2002 au regard de l'occupation des lieux par Mme [I] pendant près de trente années et de l'attestation de valeur locative tendant à démontrer au contraire l'habitabilité du logement.
S'agissant de la période retenue, le premier juge a constaté la cessation de l'arrangement familial à compter du 15 octobre 2015 date à laquelle [U] [F] a exprimé le souhait de mettre un terme à cet accord.
Cette date est cependant contestable puisque le courrier adressé à Mme [P] [I] et rédigé le 15 octobre 2015 par [U] [F] reste évasif sur la volonté de mettre un terme à l'arrangement familial à la différence de celui rédigé le 29 octobre 2016 dans lequel il est clairement indiqué la volonté de [U] [F] de mettre fin à cet accord.
Il sera rappelé en effet les termes des courriers en cause :
celui du 15 octobre 2015 : « eu égard à ton comportement, ta demande de reconduite de l'arrangement que nous avions entre usufruitier et propriétaire est déplacée. Tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai t'ai dit dans ma lettre. Tu nous causes des ennuis. Tu continues à me prendre pour un imbécile. Je vais aviser » ; (pièce 3)
celui du courrier rédigé le 29 octobre 2016: « suite à ta réponse sur notre demande d'hébergement et ton annonce de la cessation de l'exploitation de mes biens, les arrangements financiers familiaux qui prévalaient depuis 1983 sont caducs. Je te demande de me restituer les papiers personnels concernant les immeubles dont j'étais propriétaire puis usufruitier à titre propre ou commun et que je t'avais confiés pour centraliser leur gestion depuis cette date. Il s'agit : des actes notariés des donations de parcelles et villa et des achats des parcelles D [Cadastre 34] (commune de [Localité 44]), C [Cadastre 26] , C[Cadastre 27] [Cadastre 23] (commune de [Localité 37]), des déclarations de récolte des vignes, des impositions sur les propriétés bâties et non bâties » ; (pièce 34)
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.200 euros du 29 octobre 2016, date de cessation de l'arrangement familial au 30 novembre 2017, date de libération des lieux.
Mme [I] sera donc condamnée au paiement de la somme de 15.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
6/ Sur les demandes reconventionnelles en paiement présentées par Mme [I] :
sur la prise en charge des dépenses d'aménagement et d'entretien :
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 606 du code civil, les prestations d'améliorations et d'aménagements supportées par Mme [I] (construction piscine, clôture, hangar, terrasse, volets, menuiseries aluminiums') excèdent un simple entretien du logement pour constituer de grosses réparations qui incombent nécessairement au propriétaire.
Enfin, s'agissant de l'enrichissement sans cause, il convient de rappeler les termes de la donation-partage du 15 juin 1995 aux termes de laquelle les époux [F] ont donné la nue-propriété de la maison avec terrain attenant, dépendant de la communauté [F]-[E], située au [Adresse 6] à [Localité 44] à leur fille, Madame [P] [I].
Si les travaux supportés par Mme [I] ont permis incontestablement une valorisation de l'immeuble, pour autant elle ne justifie d'aucun appauvrissement personnel puisque son patrimoine personnel bénéficie directement de cette valeur ajoutée, celle-ci étant propriétaire de l'habitation litigieuse.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation.
Compte-tenu de ces éléments, la demande d'expertise est devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes.
sur le préjudice moral :
Mme [I] succombant à l'instance ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice moral en l'absence de faute imputable aux intimés. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la restitution des sommes :
Mme [I] sollicite de la cour la restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 8 avril 2018.
Cette prétention ne saurait prospérer s'agissant d'une simple mesure d'exécution de décisions judiciaires dont la cour n'a pas à se saisir.
L'appelante sera en conséquence déboutée de cette prétention.
7/ Sur les frais accessoires :
La décision déférée sera confirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L'équité commande en appel de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1.200 euros au bénéfice de chacun des intimés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [P] [I] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [F], représentée par son tuteur GERANTO SUD, en qualité d'héritière de [U] [F],
Prononce la recevabilité de la demande présentée par Madame [P] [I] de condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu'il a :
débouté Mme [P] [I] de la demande en paiement de la somme de 135 960,51 euros au titre des améliorations, aménagements et dépenses d'entretien du bien,
condamné Mme [P] [I] aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [I] de la demande en requalification de l'arrangement familial entre [U] [F] et [N] [E] épouse [F], d'une part, et [P] [I], d'autre part, en un bail rural verbal,
Déboute Madame [N] [E] épouse [F] et l'association GERANTO SUD agissant en qualité de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F] et Mme [R] [X] de leur demande en condamnation de Mme [P] [I] au paiement de la somme de 20.000 euros,
Dit que Mme [P] [I] est redevable de la somme de 15.600 € pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 44] pour la période allant du 29 octobre 2016 au 30 novembre 2017,
La condamne à payer à Madame [N] [E] épouse [F] d'une part, à Mme [R] [X] et Mme [P] [I] en qualité d'héritières de [U] [F], cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris
Déboute Mme [I] de ses autres demandes,
Condamne Madame [P] [I] à payer à Madame [N] [E] épouse [F] et l'association GERANTO SUD, agissant en qualité de tuteur de Madame [N] [E] épouse [F], la somme de 1.200 euros et à Mme [R] [X] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique