Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CHARRIERAS André, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1991, qui, pour banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement entrepris afin d'évoquer la cause et de statuer sur le fond et a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et "coupable pour le surplus", prononçant contre lui diverses condamnations pénales et civiles ; "alors qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ; que le jugement confirmé par la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'a déclaré coupable "pour le surplus" en violation de l'obligation faite à tout jugement d'énoncer l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable ; que la défense de Charrieras a par suite été mise en échec devant la cour d'appel qui n'a pas tiré de sa constatation que le prévenu, abusé par la rédaction du dispositif du jugement, ne présentait aucun moyen de défense sur le délit de banqueroute, la conséquence que le dispositif du jugement était incomplet au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale et que par suite, il y avait lieu d'évoquer la cause après avoir annulé le jugement et mis le prévenu en mesure de présenter sa défense ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a affecté le dispositif de sa décision du même vice et a violé l'article 520 du Code de procédure pénale ; "et alors qu'en toute hypothèse, à supposer que la déclaration de culpabilité "pour le surplus" doive s'entendre du surplus visé dans la citation, l'arrêt attaqué n'en encourerait pas moins la censure pour avoir déclaré le prévenu coupable "du délit de détournement d'actif" et avoir ainsi créé une incrimination nouvelle, dès lors que loin d'être une infraction autonome, le détournement d'actif n'est jamais qu'un des moyens frauduleux par lequel se réalise le délit de banqueroute, lequel suppose pour être constitué que soit constatée la réunion d'autres éléments que ceux qui caractérisent le détournement
d'actif ; que ni les motifs de l'arrêt attaqué ni ceux du jugement qu'il confirme ne permettent de lever cette ambiguïté rédhibitoire" ; d Sur la première branche du premier moyen :
Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel l'exception de nullité commise en première instance et tirée du caractère prétendûment incomplet du dispositif du jugement au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à invoquer devant la Cour de Cassation, ladite exception non soumise aux juges du second degré, est irrecevable par application de l'article 599 du Code précité ; Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que pour déclarer André Charrieras, gérant de la société Polykiosk, coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, après avoir retenu l'état de cessation des paiements de ladite société, à raison notamment du non-paiement des salaires du personnel en septembre et octobre 1988, relève que le susnommé a fait transférer les 10 et 11 octobre 1988 des marchandises et matériels de la société Polykiosk, pour les mettre à la disposition de la société Précitol, laquelle a procédé à la vente d'une partie de ces biens ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par les articles 196 et 197 alinéa 1-2° de la loi du 25 janvier 1985 et réprimé par l'article 402 du Code pénal, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charrieras coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur d et prononcé contre lui diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs que le délit de détournement d'actif consiste, pour le débiteur ou le dirigeant de la personne morale, à soustraire, par un acte positif de disposition, tout ou partie des biens aux poursuites des créanciers ; que c'est bien à un tel acte que s'est livré le prévenu, les 10 et 11 octobre 1988, en faisant transférer les marchandises et matériels de l'usine de Meymac aux bureaux de Cosnac pour être mis à la disposition de la société Précitol ; que Charrieras prétend que cette opération doit s'analyser en une compensation entre la créance de Précitol et la remise de matériel ; mais que la compensation ne peut s'opérer que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que, si, en l'espèce, la société Polykiosk était incontestablement débitrice de la société Précitol, aucune obligation en sens inverse ne peut être déduite de la facture datée du 12 septembre 1988 ;
"alors que ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait par le dirigeant de celle-ci de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale tout ou partie des biens de cette dernière, dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est certaine, liquide et exigible ; que pareille dation en paiement réalisée durant la période suspecte ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel, lequel n'est plus pénalement punissable depuis l'abrogation par la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 juillt 1967 ; qu'après avoir constaté que les biens mis à la disposition de la société Précitol étaient égaux en valeur au montant de la créance de celle-ci sur Polykiosk, et constaté que cette créance était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette dation en paiement était intervenue au cours de la période suspecte en relevant la date à laquelle la cessation des paiements avait été fixée ou était réputée être intervenue, n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charrieras coupable du délit d'abus de biens sociaux et a prononcé contre lui diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la comptabilité de la SARL Polykiosk que son compte a bien été débité à deux reprises de la somme de 4 278,20 francs en faveur de la société Mega X Protection, le 30 juin et le 31 juillet 1988 ; que si Charrieras a pu se faire imputer ses sommes sur son compte-courant personnel, il s'en est suivi nécessairement une augmentation du débit de la société envers lui ; "alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux suppose que le gérant ait fait des biens ou du crédit de la société en usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que si les prélèvements personnels du gérant sont contraires à l'intérêt social, il n'en vas de même lorsqu'il est procédé à l'imputation correspondante au débit de son compte courant puisque sans compromettre l'intégrité de l'actif social, cette opération fait diminuer d'autant le montant de la dette de la société envers lui ; qu'après avoir constaté que l'opération litigieuse avait été "régularisée" par le débit du compte courant de Charrieras, la cour d'appel ne pouvait légalement le retenir dans les liens de la prévention aux seuls motifs erronés qu'il s'en était nécessairement suivit une augmentation du délit de la société envers lui ; "alors que, d'autre part, en omettant de relever la date à laquelle le compte courant de Charrieras avait été débité pour régulariser l'opération, la cour d'appel n'a pas constaté que l'opération
litigieuse ait pu, ne fût-ce qu'un instant, compromettre l'intégrité de l'actif social ou l'exposer à un risque anormal de perte ; "et alors qu'enfin, l'acte visé par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 doit avoir été fait de mauvaise foi ; qu'en ne constatant pas que le prévenu ait été, au moment de l'opération litigieuse, de mauvaise foi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer André Charrieras d coupable d'abus de biens sociaux, les juges relèvent que, en débitant le compte de la société Polykiosk dont il est le gérant, et ce, à deux reprises les 30 juin et 31 juillet 1988, de la somme de 4 278,20 francs pour régler une dette de la société "Mega X Protection" dont il est aussi le dirigeant de droit, le prévenu a fait des biens de la société Polykiosk un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société Méga X Protection dans laquelle il était directement intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs des moyens ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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