Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 3 février 1992, intitulé promesse de vente, Mme X... s'engageait à vendre sa propriété à la société civile immobilière Milem (la SCI) représentée par sa gérante Mme Y..., la SCI acceptant cette promesse et se réservant d'acquérir ou de ne pas acquérir dans un délai de cinq années et que par acte du même jour, Mme Y..., devenue associée unique de la SCI avait consenti en cette qualité à se verser à elle-même une certaine somme devant revenir à Mme X..., en accord avec celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que dès le jour de l'acceptation de la promesse de vente, la SCI avait manifesté sa volonté d'acquérir et que la nullité sanctionnant le défaut d'enregistrement n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si les certificats médicaux produits établissaient que Mme X... avait présenté de graves troubles de la personnalité l'empêchant de gérer ses biens entre 1986 et 1993, aucun praticien ni aucun membre de sa famille n'avait sollicité la mise en place d'une mesure de protection, qu'en 1993 Mme X... disposait encore d'un délai suffisant pour demander la nullité de l'acte du 12 juin 1990, et celle des billets à ordre souscrits à compter d'avril 1989, et que pour la période antérieure elle s'était plainte des agissements des consorts Z... auprès du procureur de la République alors qu'elle bénéficiait des conseils de son notaire, lequel en 1989 l'avait incitée à ne pas conclure la vente et l'avait à nouveau mise en garde en 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Milem, à Mme Y..., à M. A..., et à la société Norazur, ensemble, la somme de 1 900 euros et à M. B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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