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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2024. 2204051

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204051

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ibinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de l'appartement qu'il occupe et situé 45 rue Faventines à Valence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 5 novembre 2024 au conseil de B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l'application télérecours le 5 novembre 2024 et dont il a accusé de réception le même jour à 16h37, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 16 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204051

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