Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/03492 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUE
Société [2]
c/
[L] [B]
[D] [C]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 22/00043) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
Société [2]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparante, représentée
INTIMÉS :
Monsieur [L] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur,
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Statuant à la requête de la commission de surendettement de la Dordogne aux fins de vérification des créances de M [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 mai 2023 a fixé la créance de la [3] (la [2]) à la somme de 789 613,43 €.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023 , la [2] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
La [2] a déclaré se désister de son appel.
M [B] et M [C] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile , le désistement ne nécessite pas l'accord des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance , dessaissement de la cour, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate que la [3] se désiste purement et simplement de son appel
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne la [3] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, Président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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