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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.213

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement n° 95/031455 rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de commerce de Paris (16e Chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daube, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. et Mme Y..., demeurant ..., 2°/ de la société CPES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daube, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. et Mme Y..., en liquidation judiciaire, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Paris, 10 octobre 1995, n° 95-031.455) qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré de titres de revues dépendant de leur patrimoine en invoquant les griefs reproduits en annexe pris d'un manque de base légale, de défaut de réponse à conclusion, de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'objet du litige ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2°, de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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