Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 21/00607
N°Portalis DBWA-V-B7F-CI45
- M. [IB] [E]
-Mme [X] [J]
- Mme [SG] [J]
-Mme [S] [J]
-Mme [Z] [J]
-Mme [T] [J]
C/
-Mme [L] [N] épouse [C]
-Mme [L] [N] épouse [C]
- M. [H] [U]
- Mme [XU] [U] épouse [YF]
- Mme [R] [U] épouse [I]
- M. [EJ] [U]
- M. [KI] [U]
- Mme [LT] [U]
- Mme [D] [U] épouse [JX]
- Mme [A] [GF]
- M. [Y] [GF]
- M. [G] [GF]
- M. [V] [YF]
- M. [AY] [J]
-M. [B] [J]
- M. [W] [E]
- Mme [M] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
SUR DÉFÉRÉ D'UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021(N° RG : 21/00133)
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [IB] [E]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [SG] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [L] [N] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [SG] [U] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [XU] [U] épouse [YF]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [EJ] [U]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Monsieur [KI] [U]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [LT] [U]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [R] [U] épouse [I]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Madame [D] [U] épouse [JX]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [F] [GF]
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [A] [GF]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [GF]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [GF]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [V] [YF]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Chantal MEZEN, postulant, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR, de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau dePARIS
INTIMES NON CONSTITUES :
Madame [AY] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, présidente
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Emmanuel TRIOL, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration électronique reçue au greffe le 3 mars 2021, Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France rectifié le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] se sont constitués intimés le 30 mars 2021.
Madame [AY] [J], Monsieur [B] [J] et Monsieur [W] [J] ne se sont pas constitués.
Par avis du 12 avril 2021, l'affaire a été orientée à la mise en état.
Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] ont notifié leurs conclusions d'appel le 3 juin 2021.
Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] ont notifié leurs conclusions d'intimés le 2 septembre 2021.
Par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 20 septembre 2021, Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] ont sollicité la caducité de la déclaration d'appel et la radiation de l'affaire du rôle, la condamnation des appelants à payer la somme de 6.000 euros pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel,
- dit que la demande de radiation est sans objet,
- débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] à payer à Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] aux dépens de l'incident.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants ne justifiaient pas avoir signifié leurs conclusions aux intimés non constitués, à savoir Madame [AY] [J], Monsieur [B] [J] et Monsieur [W] [J], dans le mois suivant le délai de trois mois prescrit à l'article 911 du code de procédure civile, alors même que le litige était indivisible entre tous les intimés.
Aux termes d'une requête en déféré déposée au greffe le 20 décembre 2021, Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] demandent à la cour de :
- déclarer la requête recevable et bien fondée,
- constater que les intimés défaillants, destinataires des conclusions, pièces et déclaration d'appel n'ont pas à ce jour constitué avocat,
- constater que l'appel interjeté et signifié à partie dans les délais des articles suscités n'encourt pas la caducité,
- renvoyer l'affaire enrôlée sous le numéro 21/00133 à une audience de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils ont bien signifié leurs conclusions d'appel du 3 juin 2021 aux intimés défaillants, dans le délai prévu par la loi, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de signification du 1er juillet 2021. Ils expliquent que cette signification n'a pas été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état, précisant qu' « à la suite d'un malheureux concours de circonstances, ladite signification avait fait l'objet d'un classement au cabinet alors même que les appelants étaient persuadés qu'elle avait été transmise par la voie électronique ». Ils font par ailleurs observer que les intimés défaillants le sont toujours à ce jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 27 mai 2022, pour permettre à Me [K] de conclure avant le 15 mars 2022 et à Me [O] de répliquer le cas échéant avant le 20 avril 2022.
A l'audience du 27 mai 2022, les dossiers de plaidoirie ont été déposés et l'affaire mise en délibéré au 26 juillet 2022.
Par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2022, la cour a :
- constaté qu'elle n'est saisie d'aucune demande présentée par Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U],
- relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2022 à 9 heures et invite les parties à conclure pour cette audience sur la recevabilité de la requête en déféré du 20 décembre 2021,
- réservé les dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2022, Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] demandent à la cour de :
- accueillir leur requête en déféré,
- la réclarer recevable et bien fondée,
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021,
- débouter les consorts [N] [U], [GF] et autres de l'ensemble de leurs prétentions irrecevables et non fondées,
- les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts injustifiées,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur déféré notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Monsieur [KI] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] demandent à la cour de :
- dire irrecevable la requête en déféré,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021,
en tout état de cause,
- prononcer la caducité de l'appel,
- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour ;
- condamner Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] à leur verser la somme de 6 000 euros pour procédure abusive,
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens en ce compris le timbre fiscal.
A l'audience du 16 septembre 2022, les dossiers de plaidoirie ont été déposés et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 novembre 2021 a été déférée à la cour le 20 décembre 2021.
Les demandeurs au déféré font valoir l'empêchement de leur précédent conseil, sans plus de précision, et indiquent avoir été contraints de changer d'avocat pour faire valoir leurs droits.
Il ressort des notifications entre avocats que les appelants ont effectivement changé de conseil le 2 décembre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et la veille de l'expiration du délai de recours contre ladite ordonnance. A supposer que cette circonstance soit susceptible de constituer un cas de force majeur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce en l'absence de toute précision quant à la nature de l'empêchement invoqué, il doit être observé que la requête en déféré a, en tout état de cause, été déposée plus de 15 jours après la désignation du nouvel avocat des requérants.
La requête en déféré est donc irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes formées par les parties sur lesquelles il a été définitivement statué par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 18 novembre 2021, en particulier sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive.
Succombant, Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de déféré et à payer à Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Monsieur [KI] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur déféré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête en déféré formée le 20 décembre 2021 par Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] à payer à Madame [L] [N], Madame [SG] [U], Monsieur [H] [U], Madame [XU] [U], Madame [R] [U], Monsieur [EJ] [U], Monsieur [KI] [U], Madame [LT] [U], Madame [F] [GF], Madame [A] [GF], Monsieur [Y] [GF], Monsieur [G] [GF], Monsieur [V] [YF] et Madame [D] [U] ensemble la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [IB] [E], Madame [X] [J], Madame [SG] [J], Madame [S] [J], Madame [Z] [J] et Madame [T] [J] aux dépens du déféré.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,