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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 août 2022. 2209940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209940

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une décision faisant grief, consécutivement à sa demande de prolongation de visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie par l'absence de décision administrative rendu qui porte une atteinte disproportionné à sa vie personnelle ainsi que la nécessité pour lui d'être en situation régulière pour effectuer la mission que lui a confié son employeur; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a reçu aucune décision administrative de la préfecture qui permet de mettre fin à une situation qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que le 11 mars 2022, M. B a demandé par courriel, une prolongation exceptionnelle de son visa de trois mois. Or l'absence de réponse du préfet de Seine-Saint-Denis à cette demande de prorogation a fait naître une décision implicite de rejet, décision qui lui fait grief, qu'il lui est loisible de contester, mais qui fait obstacle à la présenter requête. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 2 août 2022. Le juge des référés Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209940

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