Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2C
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 janvier 2023
RG :23/00015
[I]
C/
MSA BERRY-TOURAINE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Mme [I]
- La MSA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Janvier 2023, N°23/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
INTIMÉE :
MSA BERRY-TOURAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre simple du 9 janvier 2023, Mme [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en opposition à la contrainte CT 0003 portant sur les cotisations de l'année 2021.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré manifestement irrecevable la requête présentée par Mme [J] [I] le 9 janvier 2023,
- dis qu'appel pourra être interjeté dans les quinze jours à compter de leur notification. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 3 février 2023, Mme [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [I] demande à la cour de lui octroyer une remise de ses cotisations de l'année 2021.
Elle explique ne pas comprendre pourquoi la MSA Berry-Touraine lui réclame en 2021 le paiement de cotisations calculée sur l'exercice de 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Berry-Touraine demande à la cour de :
- débouter Mme [J] [I] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
- condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme [J] [I] a été adressée par courrier simple en méconnaisse de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime,
- la requête de Mme [J] [I] a été adressée hors délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par Mme [J] [I],
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Ptivas,
Condamne Mme [J] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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