Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-264
N° RG 20/03190 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYI7
M. [J] [U]
Mme [O] [U]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [U]
né le 27 Août 1973 à [Localité 5] (ALGER)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007081 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [O] [U]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 5] (ALGER)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007080 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte authentique du 24 janvier 2008, la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne a accordé à M. [J] [U] et à Mme [O] [U] un prêt immobilier d'un montant total de 107 140 euros composé de :
- un prêt Plan épargne logement de 14 074 euros,
- un prêt à taux 0 d'un montant de 36 500 euros,
- un prêt Pas modulable lisse remboursable en trois paliers d'un montant de
56 566 euros.
Selon bulletin individuel en date du 16 novembre 2007, M. [J] [U] avait demandé à adhérer, pour chacun des prêts et avec une quotité de 100%, au contrat collectif d'assurance souscrit par la banque auprès de la CNP garantissant le paiement des échéances pour les risques :
- décès-perte totale et irréversible d'autonomie,
- invalidité totale et définitive,
- incapacité totale de travail.
Faisant valoir qu'il souffrait d'une lombosciatique droite depuis le mois de janvier 2015 ayant conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 22 mars 2015, M. [J] [U] a sollicité de la société CNP Assurances la mise en oeuvre de la garantie souscrite suivant courrier recommandé du 7 février 2017.
Par lettre du 2 mars 2017, la société CNP Assurances a dénié sa garantie en invoquant l'exclusion contractuelle pour les arrêts de travail en raison d'une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et ses complications neuromusculaires.
Par acte en date du 24 septembre 2018, les époux [U] ont fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de Rennes en paiement des échéances des prêts immobiliers à compter de l'arrêt de travail du 22 mars 2015 et de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal de Rennes a :
- débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais non répétibles ;
- condamné les époux [U] au paiement des dépens de l'instance, étant précisé qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale (décisions du 18/01/2019).
Le 15 juillet 2020, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 26 mai 2020,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts souscrits par eux auprès de la caisse d'épargne n°10709950, 10709949 et 10709948 depuis le 22 mars 2015,
- condamner la société CNP Assurance à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi,
- condamner la société CNP Assurance à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Sevestre Avocats, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les époux [U] ne rapportent par la preuve d'une incapacité totale de travail au regard des dispositions contractuelles,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances de prêt ne
pourrait s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit,
En tout état de cause,
- condamner les époux [U] au règlement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [U] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la clause d'exclusion
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir que la société CNP Assurances ne peut opposer une clause d'exclusion stipulée à l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurances, cette clause n'étant, selon eux, d'une part, ni formelle ni limitée et ne répondant donc pas aux conditions posées par l'article L 113-1 du code des assurances et n'étant pas, d'autre part, apparente comme exigé par l'article L 112-4 du même code.
S'agissant du caractère formel et limité, ils soutiennent que la clause ne permet pas de connaître l'étendue exacte de la garantie souscrite, que les atteintes vertébrales ou discales ne sont pas définies, la clause est imprécise visant à la fois les atteintes paravertébrales et intravertébrales, ce qui laissent au bon vouloir de l'assurance la qualification de l'affection qui pourrait être para ou intravertébrale.
En ce qui concerne le caractère apparent de la clause, ils notent que si elle est en gras, beaucoup d'autres stipulations du contrat le sont aussi, que la typologie n'est pas différente du reste du contrat, et qu'elle n'est pas dans un encadré.
La société CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement qui retient que la clause d'exclusion est parfaitement apparente, formelle et limitée.
L'article 12 des conditions générales porte le titre suivant écrit en majuscules : RISQUES EXCLUS
La clause qui suit est en caractère gras et énumère différents cas d'exclusion. Le dernier cas concerne :
'L'invalidité totale ou définitive et l'incapacité totale de travail qui résultent, par suite d'une maladie ou d'accident,
* d'une affection psychiatrique, psychique, neuropsychique dont les états dépressifs quelle que soit leur nature, SAUF si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une affection citée dans la présente clause,
*d'une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et ses complications neuromusculaires SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité.
Dans les deux cas susvisés, la durée de l'hospitalisation de plus de 15 jours continus ou l'intervention chirurgicale s'apprécie à chaque mise en jeu de la garantie incapacité totale de travail à la mise en jeu de la garantie invalidité totale et définitive.'
* sur le formalisme de la clause
Au visa de l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'article L 112-4 du code des assurances n'impose aucune forme d'impression particulière.
L'absence d'encadré de la clause d'exclusion ou d'un caractère d'imprimerie distinct de celui du reste du contrat ne peut donc constituer en elle-même une irrégularité au sens de ces dispositions.
Il est rappelé que la clause d'exclusion est en caractères gras, ce qui attire l'attention, alors que nombre d'autres articles (23 articles au total) ne le sont pas. Si certains autres articles ou certaines parties d'autres articles sont également en caractères gras, les mentions en faisant l'objet apparaissent concerner des dispositions également importantes tenant à la définition des garanties, aux conditions d'octroi des garanties, aux cas de cessation des garanties.
En tout état de cause, le fait de faire apparaître d'autres articles en caractères gras n'enlève pas le caractère très apparent de l'article 12 qui doit être constaté ici.
La cour considère qu'elle respecte le formalisme légal de l'article L 112-4 du code des assurances.
* sur le caractère formel et limité
Il résulte de l'article L113-1 alinéa 1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
L'exclusion de garantie doit être libellée au moyen de critères suffisamment précis de telle sorte que l'assuré soit en mesure de connaître très exactement les situations dans lesquelles il ne bénéficiera pas de la garantie.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Le premier juge retient, à juste titre, en l'espèce que la clause est dépourvue d'ambiguïté en ce que le champ d'application de l'exclusion est limité à des atteintes résultant d'une maladie ou d'un accident, et correspondant à, soit des affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, soit à des atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs complications neuromusculaires, dont on comprend aisément, s'agissant des dernières, qu'elles touchent la colonne vertébrale. La discussion d'une distinction entre une atteinte paravertébrale et une atteinte intravertébrale est indifférente, puisqu'en tout état de cause, les deux sont visées par l'exclusion. L'argumentation sur ce point est inopérante.
S'agissant du caractère limité de la clause, la cour approuve également le premier juge qui relève que la clause telle que libellée ne vide pas la garantie de sa substance.
En effet, il se déduit de ces stipulations que restent garanties au titre de l'invalidité totale ou définitive et l'incapacité totale de travail :
- toute pathologie autre que les affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, les atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs complications neuromusculaires,
- les affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques lorsqu'elles nécessitent une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, à la suite d'une affection citée dans la présente clause,
- les atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs complications neuromusculaires lorsqu'elles nécessitent une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité.
La cour considère à l'instar du premier juge que cette clause présente un caractère formel et limité et répond parfaitement aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances.
Elle est donc parfaitement opposable à l'assuré.
- sur la demande de garantie
M. et Mme [U] sollicitent la prise en charge des échéances des prêts souscrits par eux auprès de la caisse d'Epargne depuis le 22 mars 2015, au titre de la garantie incapacité totale de travail. Ils font valoir que M. [U] souffre d'une lombosciatique droite, qui, selon eux n'est pas une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale ou intravertébrale, s'agissant d'une lombalgie et donc d'un mal de dos, causé par une névralgie.
La société CNP Assurances objecte que l'accident dont a été victime M. [U] en janvier 2015 lui a provoqué une lombosciatique et que la cause du sinistre entre dans le champ de l'exclusion énoncée à l'article 12 précité.
À titre subsidiaire, elle souligne que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une incapacité totale de travail au regard des dispositions contractuelles.
Elle fait observer que si M. [U] a été reconnu travailleur handicapé, elle n'est tenue que par les termes du contrat, et qu'une attestation médicale établissait qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle en juin 2015.
Les appelants ne produisent pas l'arrêt de travail de M. [U] ; ils versent aux débats un document médical mentionnant qu'il présente depuis janvier 2015 une lombosciatique S1 droite sur hernie discale, un courrier de l'assureur faisant référence à un arrêt de travail du 22 mars 2015, ainsi qu'une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 30 août 2016 au 31 janvier 2017.
Il n'est produit devant la cour aucune pièce probante relativement à l'incapacité totale de travail alléguée, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé étant en septembre 2016 étant inopérante sur ce point.
L'affection dont souffre M. [U] correspond à une atteinte discale et ses complications neuromusculaires, atteinte visée par la clause d'exclusion litigieuse. Les époux [U] ne justifient par aucun élément que la garantie trouverait à s'appliquer en l'espèce.
La cour confirme le jugement qui rejette la demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail.
- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [U] ne peuvent utilement invoquer leurs vaines démarches auprès de leur assureur pour obtenir une prise en charge des échéances de leurs prêts pour prétendre à réparation d'un préjudice, qu'au demeurant ils ne caractérisent par aucune pièce, alors que le bien fondé de la position de l'assureur est admis par la cour, et qu'ainsi le refus de la société CNP assurances ne peut être considéré comme abusif.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande indemnitaire.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement sur ce point. Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel.
M. et Mme [U] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U] et à Mme [O] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente