Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles louées n° 21 et 43 n'étaient plus exploitées par les époux X..., mais par M. Y... qui y faisait paître ses chevaux et les entretenait et par M. Z... qui travaillait ces terres, que les époux X... ne disposaient pas du matériel nécessaire à l'exploitation et n'apportaient pas la preuve d'une récolte, d'aides perçues ou d'une entraide, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que les preneurs avaient cédé leur bail en violation de l'article L. 411-35 du code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris prononcé la résiliation du bail consenti par Madame A... aux époux X... concernant les parcelles ZK 21 et ZK 43 sur la commune de RIBECOURT et Z 14 sur celle de PRIMEPREZ ainsi que la parcelle ZK 41 sur la commune de RIBECOURT et d'avoir en conséquence ordonné leur expulsion dans le mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE selon deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 2 mars et 21 mars 2005 satisfaisant aux dispositions de l'article L. 411-53-1° du Code rural dans sa rédaction alors applicable Mme Christiane X... a mis en demeure les époux X...- B... de procéder au paiement des fermages de l'année 2004 exigibles depuis le 15 janvier 2005 ; que les preneurs n'ont procédé au paiement que par chèque daté du 15 janvier 2007 transmis au Conseil de la bailleresse le 14 mars 2007 ; qu'une action en révision du fermage dont la Cour n'est au demeurant pas expressément saisie n'ayant en toute hypothèse pas d'effet rétroactif de sorte que le preneur peut se voir opposer des retards de paiement de fermages échus antérieurement ou même postérieurement à l'introduction de celle-ci la résiliation du bail du 3 janvier 1984 est encourue en application des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53-1° du Code rural aujourd'hui figurant au premier de ces textes ; que par ailleurs, il ressort des attestations de Mmes C..., D... et E... et de MM. F... et G... que les parcelles louées sises à RIBECOURT cadastrées ZK 21 et ZK 43 ne sont plus exploitées par les époux X...- B... mais par M. Y... qui y fait paître ses chevaux et les entretient et par M. Z... qui travaille les terres sans que les appelants qui ne démontrent pas disposer du matériel nécessaire dès lors qu'ils ne possèdent qu'un tracteur mis en circulation il y a plus de trente trois ans, s'abstiennent de produire un quelconque document comptable attestant d'une récolte ou d'aides PAC et ne font pas la preuve d'une entraide répondant aux exigences de l'article L. 325-1 du Code rural établissent qu'ils se consacrent eux-mêmes à la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail du 3 janvier 1984 ; qu'il résulte de cette situation que les preneurs ont en fait cédé leur bail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et que sa résiliation est également encourue de ce chef ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE s'agissant de la parcelle ZK 41, il résulte des explications fournies par M. Daniel X... lors de l'audience du tribunal paritaire du 18 novembre 2004 selon lesquelles la parcelle cadastrée ZK 41 est incluse au bail bien que n'étant pas désignée et des termes de son courrier du 15 janvier 2007 transmis par son conseil à Mme Christiane X... épouse A... le 14 mars suivant incluant dans les fermages payés ceux afférents à cette parcelle qu'il n'existe aucune contestation entre les parties quant à la qualité de propriétaire de l'intimée relativement à celle-ci ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette dernière faisait partie des parcelles données à bail en 1984 où si les époux X...- B... en sont occupants sans droit ni titre, la solution la concernant étant identique dans l'un et l'autre cas puisque le présent arrêt confirme la décision des premiers juges prononçant la résiliation du bail et alors que par ailleurs la Cour est juridiction d'appel de ‘ une comme de l'autre des juridictions compétentes selon qu'il existe un bail ou que celui-ci fait défaut, il y a lieu de dire que les époux X...- B... devront rendre libre de toute occupation la parcelle cadastrée ZK 41 sise à RIBECOURT dans les conditions prévues pour celles cadastrées ZK 21, ZK 43 et ZL 14 sauf à ce que l'astreinte la concernant soit fixée à 10 € par jour de retard ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en l'espèce Madame A... soutient qu'une parcelle de terres fait l'objet d'une sous-location en ce qu'elle fait l'objet d'un contrat de chevaux en pension et que le propriétaire des bêtes, en contrepartie, fait entretenir la parcelle par le fauchage et la récolte de l'herbe ; qu'il résulte des pièces versées par les époux X... que ces contrats sont conclus tous les ans depuis l'année 2000, à titre gratuit et qu'ils sont limités dans le temps du mois de juillet au mois de novembre ; mais, bien que le contrat soit indiqué à titre gratuit, il est établi par deux attestations qu'une personne qui n'est pas Monsieur X... et qui dit agir à la demande du propriétaire des chevaux, entretient la parcelle ; or, qu'est considérée comme une souslocation prohibée la convention par laquelle un tiers s'engage envers le preneur principal à entretenir de façon continue le fonds loué ; bien que M. X... le démente, il résulte des faits constatés que cette convention tacite existe et vient apporter la preuve de l'existence d'une sous-location ; que par ailleurs, si les sous-locations sont autorisées pour un usage de vacances ou de loisirs, elles doivent tout de même être soumises à l'autorisation du bailleur et ne doivent pas excéder trois mois ; qu'en l'espèce, cette autorisation n'a pas été donnée par Madame A... et les contrats de pension portent sur une durée supérieure à trois mois ; qu'il en résulte que la résiliation du bail est encourue de ce chef ; que Madame I...prétend également que M. X... n'exploite pas lui même les terres données à bail ; que celui-ci réplique qu'il pratique l'entraide avec un autre agriculteur qui en atteste et il fournit des attestations de la MSA ; que pour autant alors qu'il lui était demandé de fournir tout document comptable attestant de récoltes, d'aides de la PAC ou de ce qu'il était propriétaire du matériel utilisé pour l'exploitation du fonds, il ne l'a pas fait ; que les attestations qu'il a fournies au tribunal sont insuffisantes à démontrer qu'il exploite lui-même son fonds ; que par conséquent, la bonne exploitation du fonds doit être considérée comme compromise par ses agissements ; qu'ainsi la résiliation du bail sera prononcée également de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, pour apprécier les conditions d'une demande de résiliation d'un bail rural, se placer à la date de la demande ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur deux lettres de mise en demeure des 2 et 21 mars 2005 postérieures au jugement de première instance et à la date de l'appel, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la résiliation d'un bail rural est encourue seulement si le bailleur établit l'effectivité à la date de la demande de deux défauts de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que dès lors en toute hypothèse, en se déterminant encore comme elle l'a fait, au vu des deux mises en demeure portant sur une seule et même échéance, et espacées par un délai de vingt jours, pour prononcer la résiliation du bail, la Cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que le bail avait été cédé, sans s'expliquer d'une part sur la personne des cessionnaires et d'autre part sur les conditions dans lesquelles les preneurs s'étaient dépossédés des terres prises à bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-53 du Code rural ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la sous-location suppose qu'il existe une contrepartie à l'occupation par un tiers des terres affermées ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par adoption des motifs des premiers juges, lesquels avaient retenu, pour justifier la résiliation, une sous-location fondée sur les conventions de prise en pension de chevaux conclues à titre gratuit, sans même caractériser une contrepartie versée par le prétendu sous-locataire des preneurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit procéder à l'analyse même sommaire des attestations et documents produits par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des attestations versées aux débats par les époux X... établies par Mmes J..., K...par M. Z..., par Me L...et par le maire de RIBECOURT établissant qu'ils procédaient à la mise en valeur des parcelles et en particulier utilisaient le concours de l'entraide, modalité de travail couramment utilisée en agriculture et sans même s'expliquer davantage sur l'attestation d'affiliation des époux X... à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et sur les diverses déclarations de surface PAC pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, lesquelles étaient également de nature à établir que les époux X... poursuivaient la mise en valeur des parcelles en cause, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural.
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