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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-43.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.427

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de l'EURL Socodis, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Grenoble, 25 avril 1989), Mme X... a été engagée verbalement, en qualité de secrétaire, par la société Socodis, le 26 mai 1988, à compter du 15 juin 1988 ; que le 15 juin, elle a appris que son engagement était repoussé au 1er juillet 1988 ; qu'elle a été licenciée le 2 août 1988 ; Attendu que, pour dire que la salariée avait été licenciée pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période d'essai prévue par la convention collective étant obligatoire, il n'est pas nécessaire que le contrat de travail l'indique expressément ; Attendu, cependant, que la salariée avait soutenu dans ses conclusions, que, selon l'article 2 de la convention collective applicable, si la durée normale de la période d'essai est fixée à deux mois, l'agent de maîtrise, invité à effectuer une période d'essai, doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la période d'essai devait être expréssément convenue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Tour Du Pin ; Condamne l'EURL Socodis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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