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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-87.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.647

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 12 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 331, 335 et 310 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 9) que l'expert, Régine Y..., entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "alors que, les personnes qui sont entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président doivent l'être sans prestation de serment ; que cette irrégularité a nécessairement affecté de façon substantielle la procédure et que l'arrêt attaqué doit être annulé" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Régine Y..., psychologue, chargée de procéder à une expertise au cours de l'information, a été appelée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles elle a procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ainsi, il a été régulièrement procédé ; Qu'en effet, l'article 310 du Code de procédure pénale n'étant applicable qu'aux seuls témoins, il résulte de l'article 168 que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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