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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-42.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.711

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rudy Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 ) de la Société mosellane de construction "SMC", société anonyme, dont le siège social est Ferme d'Amelange, à Hauconcourt, Maizières-les-Metz (Moselle), actuellement en liquidation judiciaire, 2 ) de M. Jean-Marc X..., mandataire liquidateur de la société SMC, demeurant ..., à Longeville-les-Metz (Moselle), reprenant l'instance ès qualités, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'engagé en qualité de conducteur de travaux par la Société mosellane de construction (SMC) en juillet 1984, M. Z... a quitté définitivement son emploi le 11 mars 1985 ; que la SMC lui a réclamé paiement d'une indemnité pour l'inexécution du préavis de trois mois prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 juin 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Z... faisait valoir qu'en raison du projet de création d'une filiale de la SMC entre M. Schaff, président directeur général de cette société et M. Y..., il avait été amené à donner verbalement sa démission en décembre 1984 ; que pour condamner M. Z... à payer à la SMC une indemnité de trois mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait quitté l'entreprise au mois de mars 1985, sans effectuer son préavis ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la démission intervenue dès le mois de décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Z... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait donné verbalement sa démission en décembre 1984 ; que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Société mosellane de construction et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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