Texte intégral
N° RG 22/04901 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFX
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04901 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFX
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[D] [O] épouse [B]
C/
[S] [O], [E] [O], [F] [O]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SCP BAYLE - JOLY
Me Benoît BOUTHIER
2CCC au service des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [B]
née le 08 Mai 1957 à ARES (GIRONDE)
de nationalité Française
197 rue du Cellier
17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 06 Mars 1949 à ARES (GIRONDE)
de nationalité Française
12 allée Clément Marot
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [O]
né le 27 Août 1950 à ARES (GIRONDE)
de nationalité Française
12 avenue Ginette Marois
33138 LANTON
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [O]
né le 24 Avril 1952 à ARES (GIRONDE)
de nationalité Française
7 allée du Pain Tordu
33138 LANTON
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] veuve [O] est décédée le 27 juillet 2020 à LANTON en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [S], [E], [F] et [D] [O].
[Y] [L] veuve [O] a établi un testament le 15 novembre 2011.
Par donation notariée du 28 décembre 1993 en avance de part successorale, [Y] [L] veuve [O] a donné à son fils [E] la pleine propriété d’un terrain situé 14 rue Elisabeth à LANTON cadastré section BB n° 352 (cf désignation acte notarié du 28 décembre 1993).
L’actif immobilier se compose :
- d’un ensemble immobilier situé 14 rue Elisabeth à LANTON, cadastré section B n° 414, 415 et 416
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [D] [O] épouse [B] a fait assigner devant ce tribunal ses frères [S], [E] et [F] par exploits du 30 juin 2022 aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée suite à l’accord de toutes les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [D] [O] épouse [B] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise aux fins d’estimer les immeubles de la succession avec partage de la consignation entre les héritiers.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [O] et M. [E] [O] demandent au juge de le mise en état de :
- débouter Mme [O] épouse [B] de sa demande d’expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, prendre acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] [O] demande au juge de le mise en état de
- acceuillir favorablement la demande incidente faite par Mme [D] [O] épouse [B],
- constater qu’il formule la même demande d’expertise.
L’incident a été plaidé le 15 janvier 2024.
MOTIVATION
Les parties s’opposent sur les évaluations des biens concernées par les opérations liquidatives et de partage, chacune se prévalant de sa propre estimation, sans parvenir à s’accorder sur une valeur, si bien qu’une expertise judiciaire au contradictoire de chacun apparaît nécessaire.
La solution de l’expertise judiciaire étant de l’intérêt de tous les héritiers, il y a lieu de partager la provision entre chaque héritier, alors que le coût final sera légitimement réparti entre chacun, sauf à autoriser une partie à se substituer à la carence d’une autre dans le paiement de la consignation , afin de ne pas bloquer inutilement l’expertise.
Il ressort de la comparaison entre les écritures et les pièces produites une certaine confusion dans le cadastre des biens concernés par l’expertise.
Au vu des pièces produites, relève de l’actif successoral un ensemble immobilier sis sur la commune de LANTON, 14 allée Elisabeth cadastré section BB 353 dont il a été envisagé une division en trois parcelles section BB 414, 415 et 416. Une consultation du site cadastre.gouv permet de constater que la division cadastrale n’est pas effective, ce qui explique que l’expert [G] [V] mentionne des estimations pour des parties à détacher de ce bien.
En outre, une parcelle de terrain à bâtir sise 14 rue Elisabeth à LANTON cadastrée section BB 352 pour 9 a 07 ca a fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie à M. [E] [O].
Pour la détermination du rapport de cette donation, il convient de confier à l’expert mission de donner son avis sur la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, c’est à dire, en l’espèce, dans son état de terrain à bâtir nu sans construction.
Il est question dans les écritures de Mme [D] [O] comme de M. [F] [O] d’un terrain édifié d’une construction sis 24 avenue Ginette Marois à LANTON, cadastré BB n0 352 d’une contenance de 9 a 07ca (écritures Mme [D] [O]) ou cadastré BB n°354 (écriture M. [F] [O]). Il semble qu’il y ait une confusion dans les écritures et qu’il soit question du bien donné à M. [E] [O] qui vient d’être évoqué.
De même, il est question dans ces deux jeux d’écriture d’un bien cadastrée section BB n° 114. Il semble qu’il y ait une erreur de plume et qu’il s’agisse du bien cadastré BB n° 414.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
- Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [C] [H]
40 cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX Tél. 05.56.44.95.30 Fax 05.56.51.68.92 Mob. 06.20.25.30.42 Mél. e.lahaye@lahaye.expertises.com
lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- visiter les biens immobiliers suivants, situés sur la Commune de LANTON (33), 14 rue Elisabeth :
* l’ensemble immobilier cadastré section BB 353
* la parcelle cadastrée section BB 352 supportant désormais une maison d’habitation hors du champ de l’expertise
- décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces immeubles,
- au regard des constatations précitées et des éléments par lui elle recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles, en précisant:
* la valeur de l’ensemble immobilier cadastré section BB 353 dans son intégralité et dans l’hypothèse de la division en trois parcelles section BB 414, 415 et 416, envisagée par les parties,
* la valeur du terrain cadastré section BB 352, qui confronte l’allée Gabrielle et l’avenue Ginette Marois sur le plan accessible sur cadastre.gouv (mais qui est désigné comme situé 14 allée Elisabeth dans l’acte de donation du 28 décembre 1993), en tant que terrain à bâtir, correspondant à son état au jour de la donation,
- préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé
- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit que Mme [D] [B], M.[S] [O], M. [E] [O] et M. [F] [O] devront chacun consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 800 €, soit au total 3200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit qu’ils ne verseront pas de consignation s'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute pour les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Autorise chacune des parties à verser la part de consignation d’une autre partie défaillante,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment