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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.227

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., née Y..., demeurant ..., Parc de la Falconière à Fanqueville (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de : 1 ) la société Bail Equipement, dont le siège est ... (1er), 2 ) M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire société Trading Compagny of Laser's centers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1992), que la société Bail Equipement et Mme Z... ont conclu un contrat de crédit-bail, prévoyant qu'en cas de résolution de la vente du matériel pris à bail, "le bailleur pourra réclamer au locataire le montant du prix d'achat du matériel majoré des intérêts légaux calculés du jour de la vente à la date de restitution, ainsi que de la perte financière subie par le bailleur..." ; que l'arrêt, faisant application de cette stipulation, a condamné Mme Z... à payer diverses sommes à la société Bail Equipement, tout en prononçant à son profit la résolution de la vente et, en conséquence, la résiliation du crédit-bail ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'appliquer la stipulation précitée, alors que, si la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, toutes les clauses ne subsistent pas et il appartient aux juges du fond qui font application de l'une d'elles de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait application de la clause prévue à l'article IV du contrat prévoyant qu'en cas de résolution de la vente le crédit-preneur supportait toutes les conséquences de la résiliation du crédit-bail, sans rechercher si cette clause subsistait après la résolution de la vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'en relevant, que la stipulation litigieuse a pour objet de régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail après résolution de la vente, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société Bail Equipement et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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