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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.805

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme FRANCE LOCATION, dont le siège est 46-48 avenue du président Wilson à Paris 16e, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCP Rouvière-Lepitre-Boutet, avocat de la société anonyme France Location, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1987) et les pièces de la procédure, M. Y... engagé en qualité d'adjoint chef du service transport par la société Sceta puis après diverses mutations dans des sociétés faisant partie de ce groupe, devenu directeur technique de la société France Location a été licencié le 8 janvier 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que l'arrêt correctionnel du 3 juin 1985, de la cour d'appel de Paris avait renvoyé M. Y... des fins de la prévention d'abus de biens de la société France Location ou des pouvoirs de ladite société aux motifs, soutien nécessaire du dispositif, que "la cour d'appel relève qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce soumis à son appréciation que M. Y..., en créant et en soutenant ensuite l'activité de la société "Nolis" ait fait un usage quelconque des biens de la S.A. France Location" ni fait un usage frauduleux des pouvoirs qu'il détenait au sein de cette société", de sorte que méconnait le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil l'arrêt attaqué qui a considéré que M. Y... avait usé "au profit de cette société concurrente des moyens matériels mais aussi d'influence et d'autorité dont il disposait en qualité de vice-président et directeur général de France Location, filiale de la SCETA" et encore qu'il avait usé "du personnel, du temps et des moyens divers dont il disposait dans l'exécution de son contrat de travail" ; alors, d'autre part, que méconnait aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme que M. Y... aurait commis une faute grave en créant une société concurrente de la société France Location, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salairié faisant valoir qu'il était pourtant établi aux débats, par la production d'une lettre du 13 mars 1980, qu'effectivement M. Y... avait reçu pour instruction du président de ne pas dépasser 8 M en matériel Mercédes même si celà devait présenter quelques inconvénients et qu'il n'avait fait que créer une société complémentaire pour pouvoir satisfaire la clientèle de France Location non fournie par cette dernière en matière de matériel Mercédes ; et alors, enfin, qu'il ne peut y avoir faute grave s'il n'est pas établi que le comportement reproché au salarié a été préjudiciable à l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regar des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute à M. Y... une faute grave pour avoir créé une société concurrente de la société France Location sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'il avait pourtant été établi aux débats, par la production d'une lettre du 13 mars 1980, qu'effectivement M. Y... avait reçu pour instruction du président de ne pas dépasser 8 M en matériel Mercedes même si celà devait présenter quelques inconvénients et qu'ainsi, en créant une société complémentaire pour pouvoir satisfaire la clientèle de France Location non fournie par cette dernière en matière de matériel Mercedes, il était bien évident qu'il ne pouvait y avoir l'ombre d'un préjudice dans l'organisation d'une activité complémentaire ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée au pénal et répondant aux conclusions prétendument délaissées a relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir crée une société concurrente à l'insu de son employeur et d'avoir utilisé le personnel et les moyens dont il disposait dans l'exécution de son contrat de travail et a estimé que ces faits étaient établis ; qu'elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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