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Section du Contentieux, 03 octobre 2023. 469493

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469493

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2100704 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01236 du 7 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement représentait une menace grave pour l'ordre public et justifiait la prise d'un arrêté d'expulsion ; - méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de reconnaître qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - inexactement qualifié les faits en retenant que son expulsion ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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